Texte intégral
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMBZ
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ordonnance N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMBZ
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[N] [D]
C/
S.A.S. WA2D
Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à
SELARL UBILEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 23 Février 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] (ILE MAURICE)
représenté par Me LEBAILLY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
S.A.S. WA2D, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 880 097 597, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l' acte sous seing privé en date du 25 Janvier 2023 par lequel Monsieur [N] [D] a consenti à la société WA2D, un bail dérogatoire sur les locaux sis [Adresse 2], pour une durée de un an ferme avec renouvellement possible pour une année supplémentaire par tacite reconduction et ce dans un maximum de trois ans, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 8820 euros, soit 735 euros par mois ainsi que 125 euros à titre de provision mensuelle sur charges ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré par le bailleur à sa locataire le 18 Juin 2024 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2024 par lequel Monsieur [N] [D] a fait assigner la société WA2D devant la présente juridiction afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article L. 145-5 du code de commerce et de l'article L. 145-41 dudit Code :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du bail commercial consenti par Monsieur [N] [D] à la SAS WA2D portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 1]
- l'expulsion de la SAS WA2D ainsi que de tous occupants ou biens de son chef, selon les formes et délais légaux et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de la SAS WA2D à payer à Monsieur [D]:
* une somme de 6.880 euros représentant les loyers et charges échus au 5 septembre 2024
* une indemnité d'occupation égale à deux fois le lover du bail, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clés, outre les charges
- la condamnation de la SAS WA2D à payer à Monsieur [N] [D], une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société WA2D par acte du 16 Octobre 2024 ;
Vu le défaut de constitution de la défenderesse au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l'assignation de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 21 Octobre 2024 et la mise en délibéré au 18 Novembre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 27 Novembre 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, la résiliation du bail est de droit un mois après la délivrance, conformément aux dispositions contractuelles, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le commandement de payer en date du 18 Juin 2024 portant sur la somme de 4473,21euros en principal et frais à valoir sur l'arriéré des loyers et charges échus au mois de Juin 2024 inclus, est demeuré infructueux .
Il y a donc lieu de constater que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 18 Juillet 2024 et d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
La demande en paiement provisionnel au titre des loyers et charges échus apparaît justifiée en son principe et son quantum au vu des pièces produites et ce à hauteur de la somme de 6880 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et provisions sur charges arrêtés au 5 Septembre 2024 inclus (mois de Septembre 2024 inclu).
Il convient en outre de fixer au montant mensuel de 860 euros, la somme provisionnelle qui sera dûe par la défenderesse, à valoir sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, correspondant au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges (le surplus de la somme demandée de ce chef n'étant pas justifiée contractuellement) et ce à compter du 19 Juillet 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La défenderesse sera condamnée à payer ces sommes à la requérante à titre provisionnel et en deniers ou quittances et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024, date de l'assignation.
Enfin, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice du requérant à hauteur de la somme de 1000 euros.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 Juin 2024.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant uni Monsieur [N] [D] d'une part à la société WA2D d'autre part, à la date du 18 Juillet 2024
ORDONNONS l'expulsion de la société WA2D et de tous biens et occupants de son chef qui devront quitter les locaux sis [Adresse 2] et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et DISONS qu'à défaut, elle pourra y être contrainte ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et le recours à un serrurier si besoin est
CONDAMNONS la société WA2D à payer à Monsieur [N] [D] à titre provisionnel, la somme de 6880 euros en deniers ou quittances à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et provisions sur charges arrêtés au 5 Septembre 2024 inclus (mois de Septembre 2024 inclu) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024
CONDAMNONS la société WA2D à payer à Monsieur [N] [D], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 860 euros en deniers ou quittances, à valoir sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation et ce à compter du 19 Juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024
CONDAMNONS la société WA2D à payer à Monsieur [N] [D], la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la société WA2D aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 Juin 2024.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision
REJETONS le surplus des demandes
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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