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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 92-40.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.785

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Comptoir général de quincaillerie, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Attendu que, pour dénier la qualité de salarié à M. X... qui avait été engagé comme cadre administratif de la société à responsabilité limitée Comptoir général de quincaillerie, l'arrêt attaqué a retenu que M. X..., qui était devenu associé de la société en rachetant 50 % des parts, n'établissait pas qu'il restait sous la subordination de M. Z..., gérant de droit, et que le fait d'avoir reçu des fiches de salaire, une lettre de licenciement et un certificat de travail ne suffisait pas à prouver l'existence d'un contrat de travail en l'absence d'un lien de subordination qui constitue l'élément caractéristique de ce contrat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz