Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 18 Avril 2024
N° RG 23/08082 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJ7
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française, domiciliée : chez Mme [T] [O], [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B], [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par Mme [E] [L], es qualité de tuteur
représentés par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006912 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [W] et M. [C] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (35), après contrat de mariage reçu le 26 mars 2012 par Me [D], notaire à [Localité 8] (35).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d'huissier signifié le 20 octobre 2023, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [C] [J] - représenté par son tuteur - en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Mme [Z] [W] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [J] et Madame [W] sur le fondement sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal à compter du 1er avril 2024.
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- CONSTATER que Madame [W] ne conservera pas l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce ;
- ATTRIBUER à Madame [W] le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 5] à charge pour elle d’en régler les charges y afférentes
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquider le régime matrimonial des époux
- FIXER la date des effets du divorce au 1er avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- DIRE qu’il n’y a lieu au versement d’une prestation compensatoire, en application de l’article 270 du Code civil.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [C] [J] demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [J] et Madame [W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal à compter du 1 er avril 2024.
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- CONSTATER que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
- ATTRIBUER à Madame [W] le véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 5] à charge pour elle d’en régler les charges courantes y afférentes ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- RENVOYER les époux à un partage amiable de leur régime matrimonial ;
- FIXER la date des effets du divorce au 1 er avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, en application de l’article 270 du Code civil.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 20 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [Z] [W] et [C] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 mars 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [Z] [W] : le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (22)
- M. [C], [B], [H] [J] : le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (49);
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [Z] [W], à charge pour elle d’en régler les charges afférentes ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Mme [Z] [W] sera dispensée en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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