Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 12]
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/517
Rôle N° RG 22/07770 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPL7
[X] [U]
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne Hélène REDE-TORT
Me Fabienne FILIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 10 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00932.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le 29 avril 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [Y]
né le 05 août 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d'[Localité 12]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est propriétaire de parcelles sises [Adresse 13], à [Localité 12] cadastrées BD [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5].
Monsieur [I] [Y] est propriétaire des parcelles voisine cadastrées BD [Cadastre 9] et BD [Cadastre 8].
Lesdites parcelles sont bordées par un mur de soutènement en pierre sèches qui, pour partie, retient les terres de M. [U] et protège la voie publique dite chemin de la Repentance.
Lors de fortes pluies, survenue en octobre 2019, ce mur s'est effondré sur une longueur de six mètres et une hauteur de deux mètres, essentiellement au droit de la propriété de M. [U], entrainant un glissement de terre et éboulement de pierres sur la voie publique.
M. [U] et M. [Y] ont pris attache avec la mairie et déclaré le sinistre à leur assurance.
Le 6 novembre 2019, la Commune d'[Localité 12] les a mis en demeure de prendre toute mesure nécessaire pour la mise en sécurité du site et ce, dans un délai d'un mois.
Au cours du mois de décembre 2019, M. [U] a fait édifier un mur en agglomérés à bancher au droit de la partie écroulée.
Le 5 novembre 2020, la Commune a relevé à son encontre plusieurs infractions aux dispositions du PLU ainsi que l'édification irrégulière d'une clôture soumise à déclaration préalable et l'exécution irrégulière de travaux modifiant l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. Il a fait l'objet d'un rappel à la loi sous condition de remise en état des lieux et/ou l'accomplissement des formalités administratives nécessaires.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2021, M. [Y] a fait assigner M. [U] devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 12], statuant en référé, aux fins :
- à titre principal, de l'entendre condamner, sous astreinte, à détruire le mur en parpaings construit illégalement et à faire procéder à la réfection du mur de soutènement, le long de son terrain dans les règles de l'art ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire ;
- en tout état de cause, de le condamner à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral, outre 1 092 euros en remboursement du coût de l'expertise amiable et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 12] a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné M. [X] [U] à détruire le mur en parpaings qu'il a fait édifier en contrebas du mur de soutènement de sa propriété et à effectuer la réfection du mur de soutènement le long de celle-ci, dans un délai de 6 mois suivant la signification de son ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine pendant 6 mois ;
- condamné M. [X] [U] à payer à M. [I] [Y] une indemnité provisionnelle de 1 092 euros à valoir sur le préjudice financier subi ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [Y] au titre de la provision de 5 000 euros ;
- condamné M. [X] [U] à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [U] aux dépens.
Il a notamment considéré :
- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y] que :
' même si celui-ci ne produit pas son titre de propriété et si la délimitation des propriétés des parties n'est pas précisément fixée par les pièces produites, M. [U] ne conteste pas que M. [Y] est propriétaire d'une parcelle, terrain nu, sise [Adresse 4] à [Localité 12], bordée par le mur, lequel se poursuit le long de plusieurs propriétés dont la sienne : il n'a en outre jamais contesté sa qualité de propriétaire lors de leurs échanges précédents ;
' l'effondrement du mur et l'édification du mur en parpaings par M. [U] peuvent avoir des conséquence sur la partie du mur qui borde la parcelle de M. [Y] ;
- sur les demandes de destruction du mur en parpaings et réfection du mur en pierres sèches, que :
' l'effondrement du mur en pierres sèches, sur la portion soutenant la propriété de M. [U], et la construction d'un mur en parpaing inadapté au soutènement des terres, sont nécessairement de nature à générer, à terme, une atteinte à la solidité de la portion du même mur soutenant les terres de M. [Y].
Selon déclaration reçue au greffe le 30 mai 2022, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l'exception de sa condamnation, sous astreinte, à détruire le mur en parpaings édifié en contrebas du mur de soutènement de sa propriété.
Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- juge que M. [Y] ne démontre pas avoir qualité et intérêt à agir ;
- infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [U] à effectuer la réfection du mur de soutènement le long de sa propriété dans un délai de 6 mois suivant sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine pendant 6 mois ;
- juge que la demande de condamnation à procéder à la réfection de sa partie de mur de soutènement n'est pas fondée et qu'il n'y pas lieu à référé sur cette demande en ce qu'il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite ;
- juge que la demande de condamnation à procéder à la réfection de sa partie de mur de soutènement n'est pas fondée et qu'il n'y pas lieu à référé en ce qu'il existe une contestation sérieuse ;
- infirme la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 1 092 euros à valoir sur le préjudice financier subi correspondant au montant des honoraires de Mme [G], cette demande se heurtant à une contestation sérieuse ;
- juge que la demande de condamnation à procéder à la réfection de sa partie de mur de soutènement n'est pas fondée en ce qu'en l'absence de préjudice pour M. [Y], il jouit comme il l'entend de sa propriété ;
- infirme la décision entreprise en ce qu'elle l' a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de son prétendu préjudice de jouissance et moral, comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
- condamne M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Redé-Tort, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [Y] sollicite de la cour :
- à titre principal qu'elle infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande au titre de la provision de 5 000 euros et, statuant à nouveau, condamne M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et moral et sur le coût de reprise de son mur de soutènement ;
- à titre subsidiaire, qu'elle ordonne une expertise judiciaire ;
- pour le surplus, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger', 'juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [Y] verse aux débats une attestation établie par Maître [S], Notaire à [Localité 12], aux termes de laquelle il a bien acquis, le 6 avril 2017, les parcelles BD [Cadastre 9] et [Cadastre 8], respestivement situées [Adresse 14] et [Adresse 3].
Il avait dès lors qualité et intérêt à intenter la présente action.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmé en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir.
Sur la réfection du mur de soutènement
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
M. [Y] fonde son action sur deux rapports d'expertise amiables rédigés, le 19 novembre 2019, par Mme [C] [V], membre du cabinet Texa, mandaté par son assureur, et le 27 avril 2021 par Mme [F] [G], expert en construction, mandaté par ses soins. Aucune de ces deux missions n'a été réalisée au contradictoire de M. [U]. Leurs conclusions ne lui sont donc pas opposables et ne peuvent valoir élément de preuve dans le cadre de la présente instance que si elles sont corroborées par d'autres pièces du dossier.
Si les photographies versées aux débats, non contestées par l'appelant, attestent de la réalité de l'effondrement du mur en pierres sèches, force et de constater qu'elles sont discutées en ce qui concerne la limite de la ligne séparative de propriété et donc l'imputabilité des responsabilités. Par ailleurs, aucun autre élément technique ne permet de corroborer les conclusions de mesdames [V] et [G] en ce qui concerne l'origine du sinistre lequel est imputable, pour la première, au développement potentiellement anarchique de la végétation à proximité du mur et, pour la seconde, à une opération de jointement des pierre sans installation de barbacanes sur la portion de M. [U]. Il n'est donc pas possible en l'état d'établir l'existence d'un quelconque trouble manifestement illicite en faisant abstraction des expertises précitées lesquelles, non contradictoires, ne sont étayées par aucun autre élément de preuve.
Il n'est pas davantage possible de retenir un dommage imminent sachant, d'une part, que, s'il fait état de 'bombement' du mur (des deux côtés), le rapport de Mme [G] ne conclut pas à un risque immédiat d'effondrement supplémentaire et que, d'autre part, un tel évènement ne s'est pas produit au cours des 45 mois écoulés entre le sinistre initial (octobre 2019) et l'audience d'appel (6 juin 2023).
Dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'étant pas avérée, avec l'existence requise en référé, il n'y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. [U] à procéder, sous atreinte, à la réfection de son mur en pierre sèches et ce, d'autant qu'il s'induit du compte-rendu d'entretien établi le 21 septembre 2021 par M. [N] [P], délégué du procureur de la République, dans le cadre d'une procédure d'alternative à poursuites pénales, qu'une autre solution technique est envisagée par un promoteur intéressé par l'achat du terrain de l'appelant.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Comme exposé supra, si la réalité de l'effondrement du mur de soutènement n'est pas en débat, les parties s'opposent sur la limite séparative des propriétés sur la zone concernée ainsi que sur les causes du sinistre. A cet égard, l'expertise amiable non contradictoire réalisée par Mme [G], à la demande de l'intimé, l'impute à une erreur, relativement classique, ayant consisté à jointer, du côté de la parcelle [Cadastre 6], les pierres sèches sans prévoir de Barbacane, alors que Mme [V] incrimine une absence d'entretien de la végétation situé au contact dudit mur.
M. [Y] justifie donc d'un intérêt manifeste à voir diligenter, dans la perspective d'un procès futur, l'expertise judiciaire qu'il sollicite à titre subsidiaire. Celle-ci sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les causes du sinistre et responsabilités devant être établies par l'expertise judiciaire ordonnée supra, les demandes de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices financier, moral et de jouissance allégués par M. [Y] ne peuvent, en l'état, qu'être rejetées comme se heurtant à des contestations sérieuses.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] [U] à payer à M. [I] [Y] une indemnité provisionnelle de 1 092 euros à valoir sur le préjudice financier subi. Elle sera, en revanche, confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [Y] au titre de la provision de 5 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [X] [U] aux dépens condamné et à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
M. [I] [Y], qui succombe au litige même si sa demande subsidiaire d'expertise a été acceuilli, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense de première instance et d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
M. [I] [Y] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [I] [Y] au titre de la provision de 5 000 euros ;
L'infirme pour le surplus des dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [K] [D], [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 15]) avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- convoquer les parties et leurs conseil, recueillir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplisement de sa mission ;
- déterminer la limite de la propriété de chacune des parties à hauteur de la portion écroulée du mur de soutènement en pierres sèches ;
- déterminer l'épicentre du sinistre et/ou localiser la partie du mur qui a cédé en premier si l'ensemble de l'édifice ne s'est pas écroulé en même temps ;
- déterminer les causes du sinistre et les responsabilités potentielles en termes d'entretien du mur et/ou de la végétation le bordant ;
- dire s'il existe un risque d'effondrement supplémentaire : dans l'affirmative, dire si ce risque est imminent ;
- décrire toutes les solutions de confortement envisageables, d'un seul tenant ou en plusieurs portions ;
- dire si une remise en état des parties de mur appartenant à chacune des parties est envisageable ou s'il faut procéder à une refection globale et d'un seul tenant ;
- dire si plusieurs types de réfections (en pierres sèches ou autres) est envisageable, le cas échéant de manière dissociées (c'est à dire sous forme de réfections différentes sur les deux propriétés) ;
- évaluer le coût de chacune des remises en état possible qu'elle soient globales ou limitées à la portion de mur propriété de chacune des parties ;
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations d'ordre technique utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que M. [I] [Y] devra consigner à la régie des avances du tribunal judiciaire d'[Localité 12], dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que, si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[Localité 12] pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [X] [U] à procéder, sous atreinte, à la réfection de son mur en pierre sèches ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [X] [U] à verser à M. [I] [Y] une provision de 1 092 euros en remboursement du coût de l'expertise amiable non contradictoire réalisée par Mme [F] [G] ;
Condamne M. [I] [Y] à payer à M.[X] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [Y] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [I] [Y] au dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président