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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-10.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.328

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant Mme Sylvie X..., demeurant ..., appartement 3, 45500 Gien, défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un acte de biologie médicale dispensé à Mme Richard, assurée sociale, pour lequel une demande d'entente préalable, restée sans réponse à l'expiration d'un délai de dix jours, avait été formulée le 21 juin 1994 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement attaqué énonce que l'absence de refus de la Caisse dans le délai de dix jours engage la responsabilité de la Caisse et que l'assurée, qui est de bonne foi, a subi un préjudice financier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que s'agissant d'un acte dont il n'était pas contesté qu'il ne figurait pas à la nomenclature des actes de biologie médicale, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable, sa prise en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie étant exclue, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme Richard de son recours ; Condamne Mme Richard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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