Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2302091
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2302091
Date de décision :
12 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2023 et le 4 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de son recours préalable du 13 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 044,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, et des pièces complémentaires du 17 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 13 juin 2023, une remise de dette totale a été accordée à la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à Mme A une décision du 13 juin 2023, par laquelle elle a accordé à la requérante une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 044,15 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique