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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2302091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302091

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2023 et le 4 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de son recours préalable du 13 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 044,15 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, et des pièces complémentaires du 17 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, par une décision du 13 juin 2023, une remise de dette totale a été accordée à la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à Mme A une décision du 13 juin 2023, par laquelle elle a accordé à la requérante une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 044,15 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 12 février 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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