Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-83.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.137
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Théodore, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour mise en vente ou exposition en vue de la vente, de marchandises dans un lieu public, en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, a déclaré son appel irrecevable;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, constatant que Théodore X... n'avait interjeté appel du jugement de police prononcé contradictoirement à son égard le 23 février 1996 que par déclaration du 15 mars suivant, soit après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par les articles 498 et 547 du Code de procédure pénale, a déclaré ce recours irrecevable comme tardif;
Attendu que, le demandeur n'invoquant aucune circonstance l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de respecter le délai légal, son appel a été déclaré à bon droit irrecevable; que le pourvoi doit l'être aussi, par voie de conséquence;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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