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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 95-18.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.554

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... Robertsau, et actuellement 32, rue J. Bouchet, 86000 Poitiers, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re Chambre) qui a confirmé l'ouverture d'une mesure de tutelle en faveur de M. X... prononcée par le juge des tutelles et la nomination de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin, sise ..., en qualité de tuteur d'Etat ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1252 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre le jugement du juge des tutelles du 26 mai 1994 prononçant l'ouverture de sa tutelle, le tribunal de grande instance énonce que c'est l'ouverture de la procédure de tutelle qui doit être décidée par le juge dans l'année de sa saisine d'office ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1252 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision relative à l'ouverture de la tutelle n'intervient pas dans l'année, le Tribunal a violé ce texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1994, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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