Cour d'appel, 14 juin 2018. 16/09320
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/09320
Date de décision :
14 juin 2018
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R.G : 16/09320
Décision de la
Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 05 décembre 2016
RG : 16/01805
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Juin 2018
APPELANTE :
Mme Françoise X... épouse Y...
née le [...] à NANTUA (01)
[...]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES
DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[...]
Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2018
Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 22 Mai 2018
Date de mise à disposition : 14 Juin 2018
Audience tenue par Dominique Z..., président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique Z... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique Z..., président
- Hélène HOMS, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique Z..., président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 août 2014 à Oyonnax (Ain), Mme Y... a été mordue au poignet et à la main par deux chiens classés chiens dangereux de catégorie 1 ou 2, non muselés ni tenus en laisse.
Par jugement du 1er juillet 2015 du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse, le détenteur des chiens, Buntheam A..., a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires causées sur la personne de Mme Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois suite à une agression par un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou tenu en laisse.
Le tribunal a alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 2.000 euros et a ordonné une expertise médicale.
L'indemnité provisionnelle a été versée à Mme Y... par la compagnie Axa, assureur de M. A....
Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de Mme Y... et la caducité de la mesure d'expertise.
Entre-temps, Mme Y... avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse (CIVI) qui, par décision du 7 décembre 2015, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B..., débouté Mme Y... de sa demande de provision et alloué à celle-ci une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a établi son rapport en date du 11 avril 2016 en donnant les conclusions suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
du 5 août 2014 au 11 août 2014 : 20 %
le 12 août 2014 : 25 %
du 13 août 2014 au 8 décembre 2014 : 20 %
du 9 décembre 2014 au 1er mars 2015 : 15 %
du 2 mars 2015 au 4 août 2015 : 10 %
- consolidation : le 5 août 2015
- incapacité permanente partielle : 6 %
- assistance tierce personne :
du 5 août 2014 au 10 septembre 2014 : 4 heures par semaine
du 11 septembre 2014 au 1er mars 2015 : 1 heure par semaine
- absence d'incidence professionnelle
- souffrances endurées : 2,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 1/7
- préjudice esthétique définitif : 1/7
- préjudice d'agrément : difficulté à faire du vélo.
Par requête du 1er juin 2016, Françoise X... épouse Y... a saisi à nouveau la CIVI pour obtenir l'indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions du rapport du docteur B....
Le Fonds de Garantie s'est opposé en principal aux demandes de Mme Y... au motif qu'elle pouvait diriger ses demandes vers l'assureur du condamné.
A titre subsidiaire, le Fonds de Garantie a formulé des offres réduites par rapport aux demandes de la victime.
Par décision en date du 5 décembre 2016, la CIVI a :
- déclaré la requête de Mme Y... recevable ;
- alloué à Mme Y... une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme Y... du surplus de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme Y... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2016.
En ses dernières conclusions du 5 avril 2018, Françoise X... épouse Y... demande à la cour de :
- constater que le Fonds de Garantie a formé appel incident en dehors du délai de deux mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par le Fonds de Garantie
- débouter le Fonds de Garantie de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête de Mme Y... ;
- déclarer Mme Y... recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer la décision du 5 décembre 2016 dont appel en ce qu'elle a accordé à Mme Y... la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer la décision du 5 décembre 2016 dont appel en ce qu'elle a débouté Mme Y... de ses demandes ;
- juger Mme Y... recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- lui allouer les indemnités suivantes :
* 7.670,08 euros au titre des préjudices patrimoniaux, se décomposant comme suit :
- 29,33 euros au titre des dépenses de santé
- 2.400 euros au titre des frais divers
- 1.960,40 euros au titre de la tierce personne
- 280,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 3.000 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 120.799,00 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, se décomposant comme suit :
- 1.599 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public,
- rendre I'arrêt a intervenir opposable au Fonds de Garantie,
à titre subsidiaire,
- déduire poste par poste des sommes allouées les fonds perçus au titre du contrat MAAF Tranquillité Familiale.
Par dernières conclusions du 27 mars 2018, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
- constater que Mme Y... avait vocation à être indemnisée de son entier préjudice par Axa ensuite des faits du 5 août 2014,
- constater au-delà que Mme Y... ne rapporte pas la preuve du montant des indemnités qu'elle aurait dû percevoir d'Axa en exécutif du jugement correctionnel de Bourg en Bresse du 7 décembre 2015,
- constater, enfin, qu'elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui aurait été réparé par la prestation d'Axa en sa qualité d'assureur de M. A... ;
en conséquence,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée sa requête,
en tout état de cause,
- confirmer la décision entreprise au besoin par substitution de motifs en ce qu'elle a débouté Mme Y... de ses demandes, faute pour elle d'établir les indemnités perçues ou à percevoir de l'assureur en responsabilité civile de M. A...,
en conséquence,
- déclarer irrecevable sa requête,
- dire n'y avoir lieu à application en première instance comme en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre les dépens à la charge de l'Etat Français.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2018.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L.126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La victime lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La CIVI, relevant que la victime n'a pas subi une incapacité totale de travail d'au moins un mois, a écarté l'application des dispositions précitées. Ce faisant, elle a omis de prendre en compte l'incapacité permanente reconnue par le médecin expert, de nature à permettre à Mme Y... de solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article précité.
Le Fonds de Garantie fait valoir la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 11 juin 2009, a dit que l'arrêt frappé de pourvoi avait retenu à bon droit qu'en vertu de l'article 706-9 du code de procédure pénale, doit être déduit de l'indemnité mise à la charge du Fonds de Garantie le montant des prestations et sommes auxquelles les victimes auraient pu prétendre à l'encontre de l'assureur d'un aéronef si elles n'avaient pas laissé prescrire leurs droits.
Le Fonds de Garantie soutient que Mme Y... est irrecevable à demander son indemnisation devant la CIVI dès lors qu'elle pouvait obtenir son indemnisation par la compagnie Axa devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils.
Mais aucune disposition légale n'impose à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de la personne responsable du dommage causé par l'infraction ou de son assureur, préalablement à la saisine de la CIVI.
En conséquence, le fait que Mme Y... n'ait pas persisté dans sa démarche d'indemnisation devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils, à l'encontre de l'auteur de l'infraction et de son assureur, n'atteint pas à la recevabilité de son action devant la CIVI.
Les parties débattent donc vainement des incidences du désistement de Mme Y... sur le recours du Fonds de Garantie à l'encontre de l'auteur des faits et de son assureur. Au demeurant, on ignore si le désistement de Mme Y... a porté sur la seule instance en intérêts civils correctionnels ou sur son action, auquel cas elle priverait effectivement le Fonds de Garantie de son recours subrogatoire.
Par ailleurs, Mme Y... reproche vainement au Fonds de Garantie de ne pas s'être constitué partie civile dans le cadre du procès pénal alors qu'il n'aurait pas été recevable à le faire. La constitution de partie civile du Fonds de Garantie n'est en effet admise que pour obtenir le remboursement de l'indemnité qu'il a versée à la victime. Or, le Fonds de Garantie n'a versé aucune indemnité à Mme Y..., autre que celle allouée par la CIVI au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, il est constant que la compagnie Axa n'a pas dénié sa garantie puisqu'elle s'est substituée volontairement à son assuré M. A... pour payer à la victime l'indemnité provisionnelle dont il était seul condamné à paiement par le tribunal correctionnel dans son jugement du 24 juin 2015.
En outre, il résulte du jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse statuant sur intérêts civils que la compagnie Axa a aussi reconnu son obligation indemnitaire, dans les limites contractuelles, dans le cadre du recours subrogatoire de l'organisme social, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Mme Y... avait donc vocation à être intégralement indemnisée de son préjudice par la compagnie Axa, sauf éventuelles limites ou franchises contractuelles, à l'issue de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 1er juillet 2015.
L'indemnisation des victimes par le Fonds de Garantie relève du principe de la solidarité nationale. Celle-ci n'a vocation à assumer la charge définitive de l'indemnisation due à la victime que lorsque le responsable de l'infraction est inconnu ou insolvable, en particulier faute d'assurance.
L'article 906-9 du code de procédure pénale prévoit, en conséquence, que doivent être déduites de l'indemnisation mise à la charge du Fonds de Garantie diverses indemnités reçues par la victime de la part de divers organismes (sécurité sociale, employeur, mutuelle...) ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
La jurisprudence considère qu'il y a lieu, sur ce fondement, de déduire les sommes que la victime aurait obtenu si elle avait fait valoir ses droits utilement contre le responsable ou son assureur.
En conséquence, doit être déduit des indemnités mises à la charge du Fonds de Garantie le montant des prestations et sommes auxquelles la victime aurait pu prétendre de la part de la compagnie Axa si elle avait persisté dans son action.
Dès lors que, comme il a été dit, Mme Y... aurait vu réparer l'intégralité de son préjudice par la compagnie Axa, sauf éventuelles limites ou franchises prévues dans le contrat d'assurance souscrit par M. A..., elle ne pourrait prétendre à l'indemnisation par le Fonds de Garantie que des préjudices non indemnisés intégralement par l'assureur.
Faute par la victime d'établir les sommes qu'elle pourrait percevoir de l'assureur ou aurait perçu si son désistement a mis fin à ses droits à l'encontre de la compagnie Axa, Mme Y... ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
La décision attaquée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré Mme Y... recevable en sa requête mais l'a déboutée de ses demandes.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la victime qui échoue en ses prétentions, la décision de la CIVI est réformée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, par substitution de motifs, la décision rendue le 5 décembre 2016 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, en ce qu'elle a déclaré Mme Y... recevable en sa requête mais l'a déboutée de ses demandes ;
Réforme cette décision en ce qu'elle a alloué à Françoise X... épouse Y... une indemnité de 600 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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