Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-81.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.129
Date de décision :
23 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Muriel Z...des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Muriel Z... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et par voie de conséquence débouté André X... de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que les premiers juges ont, en se référant aux éléments ainsi qu'aux circonstances ressortant du dossier, exactement conclu que Muriel Z... qui a effectivement géré le budget du couple pendant la durée de leur vie commune, n'a, en dépit des dénégations renouvelées d'André X... à ce sujet, pu signer en son nom les offres préalables de crédit et convention en question qu'avec son accord ; que la Cour relève, pour sa part, s'agissant des financements consentis par Cetelem et Sofinco, que les crédits ont été accordés, d'une part, à André X..., désigné comme emprunteur et, d'autre part, à sa compagne, désignée comme co-emprunteur ; qu'à cet égard, il n'est pas établi par le dossier, ni même d'ailleurs allégué par quiconque, que l'engagement d'André X... lui-même, matérialisé par la signature contestée, ait, en soi, déterminé la remise des fonds ; qu'enfin, la Cour observe, comme le tribunal, qu'André X... ne peut, compte tenu des circonstances et de l'importance des sommes en jeu, persister à soutenir que les virements opérés par son ancienne compagne l'ont été à son insu et étaient étrangers aux besoins du ménage ;
" alors que, d'une part, l'octroi de crédits à la consommation étant subordonné en son principe comme dans son montant à celui des ressources de l'emprunteur, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance, considérer que n'avait pas été déterminant de la remise de fonds par les divers organismes de crédit l'engagement en qualité de co-emprunteur attribué faussement à la partie civile ;
" que, d'autre part, la Cour, qui, en l'absence de tout élément de fait tendant à corroborer son appréciation, a ainsi affirmé que la prévenue n'avait pu contrefaire la signature de la partie civile qu'avec l'accord de celle-ci, n'a pas en l'état de ce motif totalement hypothétique justifié de sa décision " ;
" qu'enfin, la Cour, qui, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de la partie civile faisant valoir que Muriel Z... réceptionnait, classait et conservait par devers elle tous les relevés de compte bancaire d'André X..., s'est fondée, pour écarter toute intention frauduleuse dans les virements opérés par Muriel Z... à son propre profit de fonds provenant du compte d'André X..., là encore sur le motif hypothétique que ce dernier ne pouvait, compte tenu de l'importance de ces montants, prétendre que ceux-ci l'avaient été à son insu et étaient étrangers aux besoins du ménage, a là encore entaché sa décision d'insuffisance " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établie la prévention d'abus de confiance et en conséquence a débouté André X... de sa constitution de partie civile de ce chef ;
" aux motifs qu'il n'est pas établi par le dossier d'instruction que Muriel Z..., qui bénéficiait par ailleurs d'une procuration générale sur tous les comptes de son concubin, ait libellé et signé sans l'accord de celui-ci les 7 chèques incriminés ;
qu'il n'est pas non plus démontré par l'accusation que les sommes virées ou les dépenses réglées par la prévenue à l'aide de ces chèques étaient étrangères au ménage et à l'intérêt commun des deux concubins ;
" alors que, le fait de disposer d'une procuration sur le compte bancaire d'un tiers n'emportant aucunement le pouvoir de disposer des fonds en faveur de soi-même, la Cour, qui s'est ainsi fondée sur l'existence de cette procuration donnée à Muriel Z... pour en déduire qu'il n'était pas établi que les différents chèques appartenant à André X... qu'elle avait libellés et signés à son ordre l'aient été sans l'accord de la partie civile, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors que, d'autre part, la Cour, qui, pour considérer que n'était pas établie l'existence de détournements constitutifs d'abus de confiance, a estimé qu'il n'était pas établi que le montant de ces chèques ait été étranger au ménage ou à l'intérêt commun des deux concubins sans relever à cet égard la moindre circonstance de fait justifiant de son appréciation, a là encore entaché sa décision d'insuffisance, l'appropriation par Muriel Z... de fonds appartenant à la partie civile suffisant en effet à caractériser le détournement, sauf à ce que la prévenue justifie de l'emploi desdites sommes dans un intérêt commun " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique