Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04936
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 12/ 00539 et 12/ 00353
APPELANT
Monsieur Claude X...
...
94200 IVRY SUR SEINE
Né le 30/ 10/ 1950 à PARIS 17 ème
représenté par Me Margaret AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 232
INTIMEE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme DENIS en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X... a demandé sa radiation auprès de l'URSSAF pour cessation d'activité le 20 avril 2007 avant de demander le 27 octobre 2008 sa réinscription à compter du 1er janvier 2008.
Le 28 mars 2012, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise le 21 mars 2012 relative à ses cotisations personnelles allocations familiales et CSG/ CRDS pour les quatre trimestres 2008, la régularisation annuelle 2009 et les quatre trimestres.
Le 14 mai 2012, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise le 9 mai 2012 pour un montant total réclamé de 4274 ¿ soit 2649 ¿ pour la régularisation annuelle 2008 et 1407 ¿ pour la régularisation annuelle 2010 outre 218 ¿ de majorations.
Monsieur X... a fait opposition à cette contrainte et par jugement du 22 octobre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a validé la contrainte pour la somme de 4274 ¿.
Monsieur X... qui a fait appel de cette décision, soutient que l'URSSAF a commis une faute en ne prenant pas en compte sa réinscription en octobre 2008 et en l'empêchant ainsi de payer ses cotisations au fur et à mesure et de déduire de ses revenus professionnels les cotisations que le RSI lui aurait réclamées, il estime avoir subi un préjudice.
Il demande à titre principal que la Cour enjoigne à l'URSSAF de produire un décompte en déduisant de l'assiette des cotisations les sommes qu'il a réglées au titre du régime retraite à la CIPAV soit la somme de 1892 ¿ pour l'année 2008 et celle de 3000 ¿ pour 2010 et de surseoir à statuer en attendant cette justification et ce calcul.
Il demande à titre subsidiaire de dire que, au vu du retard et des erreurs de l'URSSAF, Monsieur X... n'est pas redevable de cotisations ou au moins qu'elles doivent être réduites.
L'URSSAF fait valoir qu'elle a ainsi calculé tardivement les cotisations 2008 sur un revenu de 29700 ¿, et 0 ¿ de charges sociales déclarées par l'intéressé, dont elle a déduit les cotisations provisionnelles qui auraient du être appelées et qui sont prescrites et celles de 2010 sur un revenu de 10414 ¿ et 0 ¿ de charges sociales dont Monsieur X... n'a pas sérieusement contesté le montant.
Elle rappelle qu'elle avait envoyé à Monsieur X... une mise en demeure préalablement mais que celui-ci n'a pas été cherché la lettre recommandé pourtant envoyée à la bonne adresse.
MOTIFS :
Le détail des sommes réclamées par URSSAF pour 2008 et 2010 a été exposé par l'URSSAF et est parfaitement justifié :
- En 2008, les allocations familiales sont calculées sur le revenu de 29700 ¿ au taux de 5, 4 % et la CSG/ CRDS a été également calculée sur le revenu puisque les charges sociales déclarées ont été nulles, avec un taux de 8 %, soit un total de 3980 ¿ dont l'URSSAF a déduit les cotisations provisionnelles forfaitaires qui auraient du être appelées mais sont prescrites : 1331 ¿, soit un total du de 2649 ¿
- En 2010, les cotisations familiales et la CSG/ CRDS ont également été calculées aux taux respectifs de 5, 4 % et 8 % sur le revenu de 10414 ¿ en l'absence de charges sociales obligatoires soit un total de 1407 ¿ sans aucune déduction, aucune cotisation provisionnelle n'ayant été appelée.
Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., les cotisations réclamées sont cotisations personnelles et les charges payées par ailleurs à sa caisse de retraite ne viennent pas en diminution de la base de calcul des cotisations.
La contrainte, précédée d'une mise en demeure régulière, doit donc être validée pour la somme de 4274 ¿ au titre des cotisations et majorations.
Monsieur X... est particulièrement mal fondé à se plaindre du retard de l'URSSAF à calculer ses cotisations, alors que lui-même après avoir procédé à sa radiation a demandé sa réinscription plusieurs mois après avoir recommencé son activité, ne justifie pas d'avoir déclaré ses revenus à l'URSSAF, n'a pas été cherché la lettre recommandée de mise en demeure et n'a payé aucune cotisations pendant plusieurs mois alors même qu'il n'ignorait pas cette obligation. Il ne serait pas étranger à l'existence d'un éventuel préjudice qu'il ne chiffre pas, et il n'existe aucun motif juridique de diminuer les cotisations dues.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 22 avril 2014 dans toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne au paiement de ce droit ainsi fixé.
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