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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-86.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.377

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NADAL Martial, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 septembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, faux en écriture publique et usage ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,1° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4, 112-2 4° du Code pénal, 85, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que le faux en écriture authentique, qui était auparavant un crime prescriptible par 10 ans, est désormais, selon l'article 441-4 du nouveau Code pénal, un délit; qu'il se prescrit donc, en l'espèce où la prescription n'était pas encore acquise selon la loi ancienne, par 3 ans en application de l'article 112-2 4° du même Code ; que c'est seulement le 12 avril 1995 que Martial Nadal a dénoncé les faits de faux et usage de faux commis en avril, mai et juin 1991, soit quatre années auparavant; que de telles infractions commencent à se prescrire à compter du jour de leur commission ou du dernier usage délictueux et non point à compter de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux; que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a constaté la prescription des infractions de faux et usage de faux ; "1°) alors que le faux en écriture authentique reste un crime lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique et agissant dans l'exercice de ses fonctions; que le notaire, officier public et ministériel est dépositaire de l'autorité publique ; qu'en estimant cependant que le faux en écriture publique dénoncé par Martial Nadal et imputable à un officier public et ministériel dans l'exercice de ses fonctions, était prescrit, s'agissant d'un délit, la Cour a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, en toute hypothèse, la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription quand bien même cette plainte aurait été déposée entre les mains du procureur de la République, incompétent pour en connaître mais qui aurait dû alors transmettre à l'autorité compétente; qu'il ressort des éléments du dossier que Martial Nadal, le 26 mai 1994, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du procureur de la République notamment pour faux et usage de faux; qu'en refusant de prendre en considération cette plainte et en estimant que les faits dénoncés au doyen des juges d'instruction seulement le 10 avril 1995 étaient prescrits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 145 et 146 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'omission, par un notaire, de la mention des sûretés dont est grevé le bien vendu, relève de la responsabilité civile de l'officier ministériel et non point du droit pénal; qu'en indiquant, d'autre part, dans le compromis de vente que la venderesse n'était pas en redressement judiciaire, puis en mentionnant, dans l'acte de vente, des éléments relatifs au chiffre d'affaire du fond, le notaire Z... n'a fait que retracer les indications fournies par les parties; que, par ailleurs, si un notaire commet un faux en énonçant mensongèrement dans un acte la présence d'une partie, il ne peut, cependant, être poursuivi de ce chef lorsque, comme en l'espèce, il mentionne la comparution imaginaire d'un mandataire judiciaire (ici le représentant des créanciers Brucelle-Godet), ce dernier n'étant pas partie à la vente, mais un simple organe de la procédure collective diligentée contre le vendeur; qu'ainsi, à supposer même que les faits ne fussent pas tombés sous le coup de la prescription, le faux n'aurait pas été punissable ; "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'acte authentique que Me X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme A..., est intervenue en tant que partie pour assister le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective; qu'ainsi la vente a pu apparaître aux yeux de l'acquéreur comme régulière car ayant été passé avec l'accord des organes de la procédure; qu'en décidant, cependant, que la mention mensongère de la présence du mandataire judiciaire ne constituait pas un faux au motif erroné et inopérant selon lequel le représentant des créanciers n'était pas partie à la vente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que selon l'article 441-4, 3ème alinéa, du Code pénal, lorsque le faux ou l'usage de faux est commis dans une écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 francs d'amende ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Martial Nadal s'est constitué partie civile le 10 avril 1995, en reprochant au notaire Me Z..., sous les qualifications d'abus de confiance, escroquerie et faux et usage de faux en écriture publique d'avoir consigné de fausses déclarations dans un compromis de vente établi le 30 avril 1991 et d'avoir constaté des faits faux dans un acte de vente de fonds de commerce dressé le 31 mai 1991 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur les faits ainsi dénoncés, en raison de la prescription, la chambre d'accusation retient que "le faux en écriture authentique, qui était auparavant un crime prescriptible par 10 ans, est désormais, selon l'article 441-4 du nouveau Code pénal, un délit"; que les juges ajoutent, "qu'à supposer que les faits ne fussent pas tombés sous le coup de la prescription, le faux n'était pas punissable"; qu'enfin, ils énoncent que l'abus de confiance ne saurait être constitué "les actes incriminés ne se rapportant à aucun des contrats limitativement énumérés par les articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que les faux dénoncés auraient été commis dans des actes authentiques par un notaire, personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, et n'étaient susceptibles, en application de l'article 7 du Code de procédure pénale, de se prescrire que par 10 années révolues, et alors de surcroît que les juges ne pouvaient, sans une information préalable et par des motifs déduits d'un simple examen abstrait des termes de la plainte, décider que les faits n'étaient pas punissables, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 19 septembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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