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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/01395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01395

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1398 N° RG 24/01395 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2P O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre 2024 à 16h30 Nous M-C. CALVET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 16 h 38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [H] né le 20 Mars 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29 décembre 2024 à 21 h 23 par courriel, par Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 décembre 2024 à 14 heures, assistée de C. CENAC, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : [P] [H] assisté de Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [Z], interprète en langue, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris le 21 juin 2023, qui lui a été notifié le même jour. Par décision du 10 août 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juin 2023. M. [P] [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Ariège le 29 novembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 12 heures 40. La prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [H] a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 4 décembre 2024, confirmée par l'ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 6 décembre 2024, puis par ordonnance du 29 décembre 2024 à 16 heures 38 pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours. M. [P] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 décembre 2024 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 21 heures 23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate pour le motif suivant : le défaut de diligences de l'autorité administrative dans la mesure où cette dernière n'a pas communiqué les photographies d'identité, de sorte que les diligences effectuées ne peuvent être considérées comme utiles, réelles et effectives au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l'audience du 30 décembre 2024 à 14 heures. Le préfet de l'Ariège représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE L'appel interjeté par M. [P] [H] est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants: «1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'articleL.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » L'autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA précité. Elle expose que : -M. [P] [H] a déclaré lors de son audition à la suite de son placement en garde à vue le 28 novembre 2024 être entré irrégulièrement sur le territoire français six ans auparavant et s'y être maintenu sans avoir sollicité de titre de séjour ; -il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juin 2023 confirmée par décision du tribunal administratif de Toulouse le 10 août 2023 ; -l'intéressé a présenté la copie de son passeport dont il ressort qu'il est né le 20 mars 1983 à [Localité 1] en Algérie et est de nationalité algérienne ; -la mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée et la situation de l'intéressé n'ayant pas évolué, il a été placé en rétention administrative ; il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins contraignante telle une assignation à résidence ; il se déclare sans enfant et ne se prévaut d'aucun problème de santé ou circonstance particulière et n'apporte aucun élément circonstancié relatif à une quelconque pathologie ou un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention ; - après une demande de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 29 novembre 2024, M. [P] [H] a été entendu par le consul adjoint au centre de rétention administrative le 11 décembre 2024 ; les autorités consulaires algériennes ont donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 13 décembre 2024, reçu le 19 décembre 2024 ; un routing a été sollicité le 20 décembre 2024 et obtenu le 23 décembre 2023 ; le départ de l'étranger à destination d'[Localité 2] (Algérie) étant prévu le 6 janvier 2025, la mesure d'éloignement ne pourra être exécutée dans le délai légal de prolongation. En l'espèce, l'autorité administrative établit avoir effectué une demande d'identification auprès de l'autorité consulaire dès le 29 novembre 2024, puis une relance par courriel le 9 décembre 2024. A la suite de l'audition de M. [P] [H] le 11 décembre 2024, l'autorité consulaire a fait connaître au préfet par courrier en date du 13 décembre 2024, reçu le 19 décembre 2024, qu'elle était disposée à établir un laissez-passer à l'intéressé afin de lui permettre de regagner le territoire algérien et demandé que lui soient communiquées les informations exactes sur le retour et trois photographies d'identité règlementaires une semaine avant la date de départ. L'autorité administrative justifie d'un retour programmé par voie aérienne le 6 janvier 2025 au départ de [Localité 3] à destination d'[Localité 2]. Il en résulte que l'autorité administrative, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, justifie après accomplissement de diligences pour organiser le départ de l'étranger que la délivrance du document de voyage par l'autorité étrangère sollicitée doit intervenir dans la mesure où elle a obtenu l'accord de cette dernière après reconnaissance de M. [P] [H] en qualité de ressortissant algérien et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée avant l'expiration du délai de la première prolongation de la rétention administrative en raison du défaut de délivrance de ce document de voyage. A l'audience, l'autorité administrative a indiqué que les éléments sollicités par l'autorité consulaire lui seraient transmis dans le délai indiqué, la remise des photographies s'effectuant en main propre. Il existe ainsi une perspective raisonnable d'éloignement de l'étranger. Les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc réunies. S'il résulte de la procédure que M. [P] [H] a présenté une copie de son passeport, il n'a pas remis son passeport ou un autre document d'identité en cours de validité. Or, la remise de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité en cours de validité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'assignation à résidence. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2024 ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2024 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. KEMPENAR M-C. CALVET, conseillère .

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