Texte intégral
N° RG 22/04155 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH6D
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00094
Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 16 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 11 septembre 2015, M. [A] [U] et Mme [P] [O], son épouse, ont acquis une parcelle bâtie située [Adresse 1], [Localité 5], cadastrée section AH n°[Cadastre 8]. Celle-ci est enclavée dans une parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [T] [Z], et sur laquelle elle bénéficie d'une servitude de passage pour rejoindre la voie publique.
Une tentative de bornage amiable a été effectuée à la demande de Mme [T] [Z] le 28 mai 2019, à laquelle M. et Mme [U] n'ont pas donné suite.
Les 5 juillet 2019 et 24 mars 2021, M. [A] [U] a déposé plainte pour violences contre M. [Y] [F], un des gérants de l'Earl [F] qui exploite la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 7]. La plainte du 24 mars 2021 a été classée sans suite le 4 juillet 2022 pour preuve insuffisante.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, M. [A] [U] a fait assigner M. [Y] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de réalisation d'une expertise médicale.
Suivant ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a :
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder [S] [B] (1982),
avec pour mission essentiellement de :
. convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
. recevoir et examiner M. [A] [U],
. prendre connaissance de tous documents utiles,
. recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
. donner son avis sur les responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables, et évaluer tous les préjudices subis,
. répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
. procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
et dit que l'expert devrait déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
. à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
. chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
. la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
- commet M. Bertrand Diet, président du tribunal judiciaire de Dieppe, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l'exécution de la mesure,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [Y] [F] a formé appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre en date du 6 février 2023, l'affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 28 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, M. [Y] [F] demande de voir en vertu des articles 145 et 146 du code de procédure civile :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. [A] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- réserver les dépens.
Il expose que M. [A] [U] ne produit aucun commencement de preuve d'une quelconque responsabilité de sa part dans la survenance des préjudices allégués, de sorte que ce dernier n'a pas de motif légitime à obtenir une expertise judiciaire ; que cette mesure ne permettrait pas d'établir un lien de causalité entre les éventuels troubles physiques et psychiques de M. [A] [U] plusieurs mois après les faits et les griefs injustifiés qui lui sont imputés, ni de fonder par la suite une action en responsabilité.
Il nie les faits d'agression physique ou verbale qui lui sont reprochés. Il précise qu'il n'a jamais été condamné à ce titre, ni reconnu coupable de la moindre infraction ; qu'il subit les manoeuvres fallacieuses et mensongères orchestrées par M. et Mme [U] pour lui nuire ; qu'il a porté plainte contre M. [A] [U] pour dénonciation calomnieuse ; qu'il n'a jamais eu de problème de voisinage avec les précédents occupants de la parcelle AH n°[Cadastre 8] ; que son tracteur n'est pas équipé de barre à l'avant.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, M. [A] [U] sollicite de voir en application de l'article 145 du code de procédure civile :
- écarter des débats les pièces adverses n°6, 7, 8 et 9,
- confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'absence de reconnaissance de la culpabilité pénale de M. [Y] [F] n'est pas de nature à exclure la responsabilité civile de celui-ci, qu'il verse aux débats des pièces médicales et de la procédure pénale au soutien de sa demande.
Il ajoute que l'attitude particulièrement déplorable de M. [Y] [F] dans le cadre de la présente procédure confirme le tempérament agressif de celui-ci et sa volonté d'intimidation ; que le tracteur de ce dernier avec lequel il a commis les violences du 24 mars 2021 est muni d'une barre à l'avant comme cela apparaît sur la photographie versée aux débats ; que la plainte pour dénonciation calomnieuse formée contre lui par M. [Y] [F] l'a été pour les besoins de la cause.
Il estime que les attestations versées aux débats par M. [Y] [F] (pièces 6 à 9) ont également été établies pour les besoins de la cause et ne répondent pas aux dispositions du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces n°6, 7, 8 et 9 de M. [F]
L'article 202 du code de procédure civile précise que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Dans le cas présent, les quatre pièces critiquées sont des attestations de personnes qui se sont trouvées présentes à des moments différents sur la parcelle exploitée par
M. [F] et qui décrivent le comportement agressif et/ou la surveillance à leur encontre de M. et/ou de Mme [U].
Elles ne mentionnent pas les dates et lieux de naissance et les professions de leurs auteurs, ni s'il existe un lien entre eux et M. [F]. Elles ne contiennent pas l'indication précisée à l'alinéa 3 de l'article 202. Les attestations de MM. [D] et [G] ne sont pas manuscrites.
Ces irrégularités ne rendent pas nulles ces quatre attestations. Elles n'entachent pas davantage la force probante de ces pièces lesquelles sont soumises à la libre discussion des parties. M. [U] sera débouté de sa demande tendant à leur rejet.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. [U] reproche à M. [F] d'avoir commis des violences à son encontre le 4 juillet 2019 en ayant attrapé son vélo sur lequel il se trouvait, en l'ayant fait chuter au sol, et en l'ayant insulté et menacé. Il a porté plainte pour ces faits le 5 juillet 2019 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 9].
Il lui impute également la commission de violences le 24 mars 2021. Dans sa plainte déposée le même jour auprès de la même brigade de gendarmerie, il explique que
M. [F], au volant de son tracteur, l'a poussé au niveau de son ventre avec la barre métallique située à l'avant, l'a bloqué entre le tracteur et le grillage de sa propriété, et l'a insulté à plusieurs reprises. Il précise avoir été plié en arrière, être tombé sur le grillage au sol, s'être dégagé sur le côté pour pouvoir partir, et avoir ressenti des douleurs au niveau du dos.
Ces faits sont contestés par M. [F] tant devant les gendarmes lors de ses auditions des 28 juillet et 11 août 2021, que lors de la médiation pénale tentée le 3 septembre 2021, lors de l'instance devant le juge des référés, et dans le cadre de la présente instance d'appel. Il explique que le 24 mars 2021, au volant de son tracteur, il s'est approché de M. [U] pour le prendre en photo car celui-ci était avec son poney sur le terrain qu'il exploite et ne lui a pas parlé. Il ajoute qu'il n'y a pas de barre à l'avant de son tracteur.
S'agissant des faits de 2019, il explique avoir frôlé avec son tracteur M. [U] qui était à vélo.
M. [U] produit notamment :
- deux certificats médicaux des 4 juillet 2019 et 31 août 2021 et un compte-rendu médical du 15 avril 2021,
- deux photographies du tracteur de M. [F] muni d'une barre à l'avant.
Dans son certificat établi le 4 juillet 2019, le Dr [J], médecin généraliste, a relevé, lors de l'examen clinique de M. [U] :
- une gonalgie droite avec douleur à la palpation de la pointe de la patella,
- une scapulalgie droite avec limitation des amplitudes actives à 100° en antépulsion et abduction,
- une douleur du poignet droit à la palpation de l'extrémité distale du cubitus droit.
Il a arrêté une ITTP de cinq jours sous réserve de complications.
Aux termes de sa consultation de M. [U] le 15 avril 2021 sur réquisition de l'officier de police judiciaire destinataire de sa plainte, le Dr [H], médecin légiste, a constaté à l'examen :
- pas de trace cutanée au niveau thoracique,
- sensibilité au niveau des derniers arcs costaux basiques gauches,
- au niveau du dos, pas de verrouillage lombaire, pas de contracture, douleurs diffuses,
- à noter un syndrome anxieux majeur.
Il a retenu une période d'incapacité totale de travail au sens pénal du terme de 6 jours.
Le 31 août 2021, le Dr [R], médecin psychiatre, a attesté que M. [U] bénéficiait d'un suivi au centre médico-psychologique de [Localité 9] (suivi médical psychiatrique et suivi infirmier débuté en avril 2021) dans le cadre d'un épisode dépressif caractérisé, avec anxiété importante, comprenant entre autre un traitement médicamenteux. Il a ajouté que M. [U] lui rapportait une situation particulièrement conflictuelle au niveau de son voisinage.
Les douleurs ainsi relevées peuvent avoir une cause mécanique ou traumatique. Le syndrôme dépressif résulte d'une interaction de multiples facteurs, dont des événements traumatisants.
Les attestations versées aux débats par M. [F], dont certaines visent un comportement agressif de M. et/ou de Mme [U] à l'encontre de leurs auteurs, ne remettent pas en cause ces constatations médicales.
Dès lors, M. [U] justifie, dans la perspective d'un procès en responsabilité civile, d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction à visée médicale aux fins notamment de déterminer l'origine exacte des maux qu'il a subis et un lien ou non avec les violences dénoncées contre M. [F].
La décision du premier juge ayant fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
En l'absence de responsabilités établies, et s'agisant d'une mesure d'instruction, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [A] [U] tendant à voir écarter des débats les pièces 6, 7, 8 et 9 de M. [Y] [F],
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,