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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.514

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques D., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de Mme Monique C., épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. D., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux D. à leurs torts partagés alors que la cour d'appel aurait omis de statuer sur le grief invoqué par le mari dans ses conclusions selon lequel son épouse avait préparé un divorce avec la complicité de son amant afin d'en tirer une "rentabilité maximum", violant ainsi les articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant accueilli la demande en divorce de M. D. pour d'autres motifs, le grief, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. D. alors qu'en refusant d'admettre que même si un époux se désintéresse de sa femme, l'adultère de cette dernière n'en est pas moins de nature, par lui-même, à lui occasionner des troubles sociaux et professionnels constitutifs d'un préjudice moral, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que le préjudice moral allégué par le mari du fait des agissements de son épouse adultère est en réalité inexistant, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire, l'arrêt énonce que le principe et le quantum de cette prestation ne sont pas contestés ; Qu'en se déterminant ainsi alors que M. D. concluait au débouté de son épouse en toutes ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme D., envers M. D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz