Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/08166 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHIG
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
SDC DE L'IMMEUBLE DE LA RESIDENCE MATRAT-VOISEMBERT
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/01375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.01.2024
à :
[B] [H]
SDC DE L'IMMEUBLE DE LA RESIDENCE MATRAT-VOISEMBERT
[K] [H]
[M] [H]
Par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
APPELANT NON REPRESENTE
****************
SDC DE L'IMMEUBLE DE LA RESIDENCE MATRAT-VOISEMBERT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] a relevé appel par courrier reçu le 6 décembre 2023 du jugement rendu le 30 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans une procédure l'opposant à MM. [K] et [M] [H] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence Matrat- Voisembert.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 6 décembre 2023 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [B] [H] seul, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le 6 décembre 2023 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [B] [H] du 6 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [B] [H] du 6 décembre 2023,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [B] [H].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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