Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC BGCL (la société BGCL) a été constituée, en juillet 1991, avec pour associés M. X..., la société Le Bourguignon, M. Y... et d'autres personnes physiques ; qu'à la suite de diverses cessions, son capital a été modifié ; que le 7 juin 2000, l'assemblée générale des associés a voté l'autorisation de la cession des parts détenues par l'indivision Z..., par la société Le Bourguignon et par M. X... à M. Y... ; que par une nouvelle assemblée générale du 26 septembre 2000, les deux associés de la société BGCL, M. Y... et M. X... ont pris acte de la démission de M. A... de ses fonctions de gérant et ont nommé M. Y... pour le remplacer ; que contestant la validité de l'assemblée générale du 7 juin 2000 ainsi que les cessions du même jour, M. X... et la société Le Bourguignon, puis la société BGCL, ont poursuivi M. Y... en demandant, notamment, que soit prononcée la nullité de ces actes ; qu'en cours de procédure, les sociétés BGCL et Le Bourguignon ont été mises en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de nullité de l'assemblée générale de la société BGCL du 7 juin 2000 irrecevable et constaté la réalité des actes de cession signés à la même date par lui-même, la société Le Bourguignon et les consorts Z... au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle et peut être invoquée en tout état de cause dès lors qu'il s'agit de s'opposer à l'exécution d'un acte quelle que soit, par ailleurs, la position procédurale de celui qui l'invoque; qu'en l'espèce, c'est pour s'opposer à l'exécution des actes de cession de parts sociales que M. X... a invoqué la nullité de la délibération de l'assemblée générale autorisant de telles cessions ; qu'en déclarant que cette action en nullité se heurtait à la prescription triennale, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et a violé l'article 1844-14 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... et la société Le Bourguignon n'avaient pas invoqué la nullité de l'assemblée générale du 7 juin 2000 par voie d'exception mais d'action, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la réalité des actes de cession signés le 7 juin 2000 par lui-même, la société Le Bourguignon et les consorts Z... au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les cessions de part avaient été envisagées sous la condition que M. Y... désintéresse intégralement les créanciers de la société BGCL, condition qui n'avait jamais été réalisée, d'où il s'ensuivait que les cessions n'étaient pas devenues effectives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en se bornant à admettre le caractère réel des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assemblée générale du 7 juin 2000 avait autorisé les cessions au profit de M. Y... des parts de M. X..., de la société Le Bourguignon et de l'indivision Z..., et que le procès verbal précisait que désormais M. Y... détenait quatre-vingt dix neuf parts du capital et M. X... une part, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. Y... est seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006, l'arrêt rappelle que c'est à cette date qu'a été déposé au greffe du tribunal de commerce le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2000, assemblée au cours de laquelle les deux associés, M. Y... (99 parts) et M. X... (1 part), ont pris acte de la démission de M. A... de ses fonctions de gérant et ont décidé de nommer comme nouveau gérant M. Y... et relève ensuite que rien ne permet d'annuler cette assemblée générale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que les premiers juges n'avaient pu sans se contredire considérer, tout d'abord, que les actes de cession des parts du 7 juin 2000 par M. X... et la société Le Bourguignon au profit de M. Y... étaient inopposables à la société BGCL, faute de signification régulière, ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d'associé à l'égard de la société, et juger, ensuite, néanmoins comme régulière l'assemblée générale du 26 septembre 2000, à laquelle avait participé M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. Y... est seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société MJA tant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Bourguignon qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société BGCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ainsi que celle de la société BGCL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat de M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de nullité de l'Assemblée générale de la société BGCL du 7 juin 2000 irrecevable et constaté la réalité des actes de cession signés le 7 juin 2000 par Monsieur Bruno X..., la société LE BOURGUIGNON et les consorts Z... au profit de Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent vainement la nullité, voire l'inexistence de l'assemblée générale du 7 juin 2000 ; que la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil est en effet acquise ; qu'il ne peut être soutenu que la prescription n'a commencé à courir que le 20 janvier 2006, date du dépôt au greffe du procès verbal, alors que M. X... a signé ledit procès verbal et que M. A..., gérant de la SARL LE BOURGUIGNON, elle-même gérante de la SNC, l'a signé aussi ; que le rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats par les appelants qui prétendent que la signature de M. A... est un faux n'emporte pas la conviction de la cour comme il n'avait pas emporté celle des premiers juges, Mme B... n'ayant comparé que des signatures apposées sur des documents dont les originaux ne lui avaient pas été remis ; que l'exception de nullité, laquelle est perpétuelle, ne peut être accueillie puisque la nullité de l'assemblée générale du 7 juin 2000 n'est pas alléguée par les appelants par voie d'exception mais à titre principal ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, s'agissant de la demande en annulation de l'assemblée générale du 7 juin 2000, a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle et peut être invoquée en tout état de cause dès lors qu'il s'agit de s'opposer à l'exécution d'un acte quelle que soit, par ailleurs, la position procédurale de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, c'est pour s'opposer à l'exécution des actes de cession de parts sociales que Monsieur X... a invoqué la nullité de la délibération de l'assemblée générale autorisant de telles cessions ; qu'en déclarant que cette action en nullité se heurtait à la prescription triennale, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et a violé l'article 1844-14 du code civil.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la réalité des actes de cession signés le 7 juin 2000 par Monsieur Bruno X..., la société LE BOURGUIGNON et les consorts Z... au profit de Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2000 a autorisé la cession au profit de M. Y..., agréé en qualité de nouvel associé, des parts de la SARL LE BOURGUIGNON, de M. X... et de l'indivision Z..., le même procès verbal précisant que le capital de la SNC BGCL, compte tenu des cessions intervenues le même jour, était réparti entre M. Y... (99 parts) et de M. X... (1 part) ; que les trois actes de cession de parts sociales, signés le 7 juin 2000 au profit de M. Y..., les 20 parts appartenant à l'indivision Z..., les 50 parts appartenant à la SARL LE BOURGUIGNON et les 29 parts sur 30 appartenant à M. X..., ne peuvent sérieusement être qualifiés de projets,
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les cessions de part avaient été envisagées sous la condition que Monsieur Y... désintéresse intégralement les créanciers de la société BGCL, condition qui n'avait jamais été réalisée, d'où il s'ensuivait que les cessions n'étaient pas devenues effectives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en se bornant à admettre le caractère réel des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Eric Y... est seul gérant de la SNC BGCL à compter du 20 janvier 2006,
AUX MOTIFS QUE l'enregistrement le 9 janvier 2006 à la recette des impôts, leur publicité le 11 janvier 2006 et leur dépôt au greffe le 20 janvier 2006 des cessions à M. Y... des 29 parts de M. X... et des 50 parts de la SARL LE BOURGUIGNON sont insuffisantes pour rendre opposables ces cessions à la SNC BGCL faute de signification dans les formes de l'article 1690 du code civil ou de preuve du dépôt des originaux de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ; que le jugement sera encore confirmé lorsqu'il a dit qu'était seule opposable à la SNC BGCL la cession à M. Y... des parts de l'indivision Z... ; que s'agissant de la gérance de la SNC BGCL, le procès verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2000, assemblée au cours de laquelle les deux associés, M. Y... (99 parts) et M. X... (1 part), ont pris acte de la démission de M. A... de ses fonctions de gérant et ont décidé de nommer comme nouveau gérant M. Y..., n'a été déposé par ce dernier au greffe du tribunal de commerce que le 20 janvier 2006 ; que les premiers juges ont considéré que c'est donc à compter de cette dernière date, opposable à la société et aux tiers, que M. de Y... demande la confirmation du jugement de ce chef ; que les appelants soutiennent pour leur part que la SNC LE BOURGUIGNON n'a jamais cessé d'être le gérant de la SNC BGCL ; que les premiers juges n'ont pas manqué de relever, s'agissant de la gérance de la SNC BGCL, que M. X..., qui conteste aujourd'hui la désignation de M. Y... en tant que gérant par l'assemblée générale du 26 septembre 2006, a signé une attestation valant reconnaissance de la gérance de M. Y... à compter du 26 septembre 2000, et que ce dernier, pour sa part, n'avait pas hésité à écrire en 2004, dans le cadre d'une autre procédure, qu'il n'avait jamais été le gérant de la SNC BGCL ; qu'ils ont encore relevé que les procès verbaux de deux assemblées générales des 31 mars et 29 mars 2005, contresignés par M. Y..., indiquent tous deux que le gérant de la SNC BGCL est la société LE BOURGUIGNON ; qu'il en ressort que la vie sociale était occulte ou publique au gré des intérêts de ses associés qui se gardent bien de verser aux débats l'historique des dépôts au greffe du tribunal de commerce des actes concernant non seulement la SNC BGCL mais aussi la SARL LE BOURGUIGNON ; que rien ne permet d'annuler l'assemblée générale du 26 septembre 2000 ; que le tribunal qui a relevé que la nomination de M. Y... n'avait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce que le 20 janvier 2006, a justement estimé que c'est à cette dernière date que vis-à-vis de la société et des tiers, il était gérant de la SNC BGCL ;
ALORS QUE comme le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, les premiers juges ne pouvaient sans se contredire considérer d'une part que les actes de cession des parts de la SNC BGCL du 7 juin 2000 au profit de Monsieur Y... étaient inopposables à la société BGCL, d'où il s'ensuivait que Monsieur Y... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'associé au titre de ces cessions, et considérer cependant comme valable l'assemblée générale du 26 septembre 2000, par laquelle M. Y... en tant qu'associé à hauteur de 99 % du capital social de la société BGCL était désigné en qualité de gérant ; qu'en confirmant le jugement et en déclarant valable l'assemblée générale du 26 septembre 2000 portant la désignation de M. Y... en qualité de gérant, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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