Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2418146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418146
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance de titre de séjour
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas produit ;
- le préfet a méconnu sa compétence en s'estimant lié par cet avis ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la protection prévue par les dispositions du CESEDA pour les étrangers malades ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 12 mars 1955 à Kaoutharieh El Syad au Liban, entrée en France le 13 décembre 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
4. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) daté du 13 novembre 2023, produit en défense dans la cadre de la présente instance.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis produit par le collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de Mme B nécessite effectivement une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il est précisé dans cet avis que " eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié ". Alors que le préfet de police fait état, dans son mémoire en défense, de l'existence au Sénégal de structures hospitalières disposant de service de neurochirurgie pouvant traiter la pathologie dont souffre Mme B, les certificats médicaux produits par celle-ci, qui font état d'un suivi et de contrôle à la suite de l'exérèse d'un kyste occipital en 2023, n'apportent pas la preuve de ce que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'OFII de communiquer le dossier médical de l'intéressée, le préfet de police a donc pu estimer, sans erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, que la requérante ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu l'article L. 425-9 doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'établit pas l'existence d'attaches familiales particulièrement fortes en France, qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
9. À supposer qu'en soutenant que sa situation interdit que soit prononcée une obligation de quitter le territoire français, Mme B ait entendu invoquer les dispositions qui précèdent, celles-ci ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et ne sont donc pas invocables à l'encontre de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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