Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-86.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.360
Date de décision :
4 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur sur plusieurs personnes, s'est déclarée incompétente pour connaître des faits concernant l'une d'elles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour les autres chefs de la prévention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 333 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'attentats à la pudeur commis avec violence sur les personnes de Danielle Y... et Maria Z..., âgées de plus de quinze ans, et l'a en répression condamné à une peine de trois années d'emprisonnement ;
"aux motifs, sur la demande de nouvelles mesures d'instruction, que le prévenu fait valoir qu'à l'époque des faits, il lui était prescrit un médicament dit Vigilor, neuro-médiateur, ayant un effet désinhibiteur, dont la prise aurait dû être accompagnée d'un anti-dépresseur, en l'absence duquel s'explique le passage à l'acte ; qu'il produit -sans leur traduction en langue française- une abondante documentation, apparemment scientifique voire médicale, sur les effets des médicaments contenant de la "Dopamine" ; que cependant le prévenu ne produit aucune ordonnance contemporaine des faits, ayant date certaine, des 5 et 10 janvier 1989 et 24 septembre 1989 ; qu'en tout et pour tout, il remet à la Cour une ordonnance du 2 février 1988, une ordonnance du 27 décembre 1988, une quittance pharmaceutique du 18 février 1989 et des certificats médicaux du docteur Didi, qu'il a consulté depuis le 9 mars 1990 ; que certes, il était suivi par le docteur Fouchères depuis le mois de décembre 1986, mais il s'agit là d'un spécialiste en cardiologie ;
qu'à supposer même qu'au temps des actions, espacées dans le temps, aient été prescrites les médications contestées, seul le prévenu peut confirmer ou infirmer avoir ingéré ces drogues ; que bien plus, l'expert psychiatrique commis par le juge d'instruction a eu son attention attirée sur l'ingestion de substances médicamenteuses ;
que les conclusions du rapport d'expertise ont été régulièrement notifiées au prévenu qui ne les a jamais critiquées et n'a sollicité alors aucune mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise ; que, dans ces conditions, la Cour s'estime parfaitement informée au regard tant de l'article 64 du Code pénal, observation faite de ce que le prévenu avait et a conservé une parfaite conscience, dans
le moindre détail, des faits dont il a lui-même révélé la commission, que des règles permettant de relever éventuellement des circonstances atténuantes ;
"alors que, d'une part, il n'est nullement nécessaire que les ordonnances médicales contemporaines des faits à l'origine de la poursuite aient date certaine pour que le moyen avancé par le prévenu puisse être pertinent, et ce d'autant plus que s'agisant d'une appréciation strictement médicale, le juge ne pouvait se prononcer utilement quant à ce sans ordonner le supplément d'information sollicité ; qu'en posant une condition de forme et de preuve non requise par la loi pour écarter le moyen péremptoire avancé par le prévenu, la Cour viole les textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, le prévenu insistait sur le fait que la relation possible entre l'absorption du médicament Vigilor et les faits à l'origine de la poursuite -relation qui n'allait de soi- lui étaient apparus après la clôture de l'instruction, d'où une demande de supplément d'information pour faire le point ; qu'en affirmant pour écarter la demande sur ce chapitre d'une part "qu'à supposer même qu'au temps des actions, espacées dans le temps, aient été prescrites les médications contestées, seul le prévenu peut confirmer ou infirmer avoir ingéré ces drogues" -nonobstant le fait que celui-ci avançait avoir bien absorbé lesdits médicaments- et d'autre part que les conclusions du rapport d'expertise régulièrement notifiées n'ont pas été immédiatement critiquées par le prévenu, la Cour statue sur le fondement de motifs radicalement inopérants, dès lors que c'est après le dépôt du rapport d'expertise et après la signature de l'ordonnance de renvoi que le prévenu a pris conscience d'une incompatibilité pouvant exister entre certains médicaments absorbés et a également pris conscience de l'existence d'une fonction inhibitrice de l'un d'eux ;
qu'ainsi c'est bien sur le fondement de motifs erronés et en tout cas insuffisants que la Cour écarte le supplément d'instruction sollicité ;
"alors que, de troisième part, eu égard à la nature des discussions soulevées d'ordre strictement médical, seul un supplément d'information permettait de découvrir la vérité ; qu'en l'écartant, la Cour viole derechef les textes et principes cités au moyen ;
"et alors enfin que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen péremptoire avancé d'où il résulte que le médicament impliqué et dont les laboratoires Bouchard ont toujours refusé la communication de la fiche signalétique relative aux incidents susceptibles d'être intervenus sous l'effet du médicament, a été tout simplement retiré de la vente, ce qui rendait d'autant plus nécessaire le supplément d'information sollicité au regard des exigences des droits de la défense, ensemble d'un procès équitable ;
qu'en écartant sur le fondement de considérations sans emport la demande pressante du prévenu, la Cour expose encore sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations reprises au moyen, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, refusé d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions commises sur les personnes de Maria Z... et Danielle Y... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il a été jugé que les faits déférés au tribunal correctionnel sous la qualification d'attentat à la pudeur sur la personne de Catherine A..., âgée de plus de quinze ans, sont de nature à entraîner une peine criminelle ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation, aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure du chef du dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement en ce qu'il a dit que les faits commis le 10 janvier 1989 sur la personne de Catherine A... sont susceptibles de caractériser le crime de viol" ;
Attendu que ce moyen présenté comme conséquence de la cassation sur le premier moyen, est, en raison du rejet dépourvu de fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Mais attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà à l'ordonnance du juge d'instruction de Dijon, en date du 8 mars 1990, en vertu de laquelle la juridiction correctionnelle a été saisie et que de ces décisions, toutes deux définitives, et contradictoires entre elles résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Dijon, en date du 8 mars 1990, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE les pièces de la procédure, en ce qu'elles concernent les faits commis sur Catherine A... devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique