Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMT
N° de Minute : 1667
Ordonnance du vendredi 22 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [J]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 4] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [U] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une mesure de garde à vue le 17 septembre 2023 pour l'infraction de viol sur personne majeure, M. [U] [J], né le 27/09/2003 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord 18/09/2023 à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours délivrée par la même autorité le 15/12/2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [U] [J] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 septembre 2023 (11h10),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement,
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [J] du 21 septembre 2023 à 08h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [J] expose les moyens suivants :
' Sur le placement en rétention:
' l'insuffisance de motivation en fait
' l'erreur de fait
' l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et la possibilité de prononcer une assignation à résidence administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [U] [J] a été interpellé en infraction à l'obligation de quitter le territoire du 15 décembre 2022, qu'il était en garde à vue pour des faits de viol, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a exprimé son désir de rester sur le territoire national.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur le moyen tiré d'une erreur de fait dans l'arrêté de placement en rétention administrative
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend les déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 18/09/2023 détenir une carte consulaire guinéenne sans être capable de la produire. Il a indiqué également être célibataire et sans enfant à charge et être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce procès-verbal a été signé par le requérant. Ainsi, il ne saurait être retenu une erreur de fait à l'encontre de l'administration dès lors qu'elle a repris les informations communiquées par l'intéressé et des seuls éléments dont elle pouvait avoir connaissance au moment où sa décision a été prise.
De plus, M. [U] [J] n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 15 décembre 2022.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et la possibilité de prononcer une assignation à résidence administrative.
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [U] [J] s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 15 décembre 2022. De plus, il a indiqué que ses documents autorisant le séjour et la circulation en France avaient expiré, de sorte qu'il était conscient de l'irrégularité de son séjour. Il a, à cet égard, précisé qu'une demande de régularisation avait été déposée à la préfecture. Bien qu'il ait affirmé disposer d'une carte d'identité guinéenne, se trouvant dans sa fouille, en garde à vue, il n'a pas transmis cette pièce. En outre, il n'a pas fait état de charges de famille ou de relations familiales ou amicales proches en France. Enfin, aucun justificatif d'hébergement ou d'études n'a été transmis à l'autorité préfectorale avant que la décision de placement en rétention ne soit prise alors que M. [U] [J] avait la possibilité de faire prévenir un proche au cours de la mesure de garde à vue pour se faire adresser ces documents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune erreur d'appréciation ne peut être retenue à l'encontre de l'administration qui a justement apprécié l'insuffisance des garanties de représentation et l'inanité du recours à l'assignation à résidence au moment où la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 septembre 2023 :
- M. [U] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [J] le vendredi 22 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 22 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 septembre 2023
N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMT
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