Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-21.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.848
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; que, selon le second dans sa rédaction issue du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, les manifestations pleurales consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante sont prises en charge lorsqu'il y a des signes radiographiques avec troubles fonctionnels respiratoires ; que, selon le même texte dans sa rédaction issue du décret n° 85-630 du 19 juin 1985, les plaques pleurales plus ou moins calcifiées sont prises en charge avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Poujoulat (la société), a sollicité, le 8 avril 2002, la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales calcifiées ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ayant fait droit à cette demande, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest a entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande, la Cour nationale retient que les plaques pleurales calcifiées étaient prévues par le décret du 5 janvier 1976 au titre du tableau n° 30 en tant que pathologie répertoriée au titre de l'asbestose, la prise en compte de cette pathologie à titre d'affection principale par le décret du 19 juin 1985 ne faisant qu'apporter une précision complémentaire dans le tableau n° 30 et reconnaître ainsi une situation de fait déjà prévue par le précédent décret ;
Qu'en statuant ainsi par une telle assimilation et sans rechercher, comme il le lui était demandé, la date à laquelle M. X... avait cessé d'être exposé au risque, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest ; la condamne à payer à la société Poujoulat la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Poujoulat
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondés les recours de la société POUJOULAT contre les décisions de la CRAM du CENTRE OUEST lui notifiant ses taux de cotisation pour les exercices 2005, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'inscription de la maladie au compte employeur ; La cour rappelle que si la caisse régionale d'assurance maladie a vocation à déterminer les taux de cotisations dues par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, pour décider de la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle. En application des dispositions des articles L.142-1, L.142-2 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations relatives au caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes. Si la société a effectivement informé la Cour de l'engagement d'une action dont le règlement serait susceptible de remettre en cause les tarifications contestées et a sollicité, de ce fait, un sursis à statuer, il apparaît au vu des décisions produites par la société POUJOULAT, que les juridictions du contentieux général "ont déboutée de son action tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. C'est donc à juste titre que la caisse régionale d'assurance maladie a porté les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie sur les comptes employeur 2003 et 2004 de la société POUJOULAT, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celles-ci, et calculé les taux de cotisation en conséquence. Sur la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres. La cour rappelle que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne prévoient pas la possibilité pour le juge du contentieux technique d'ordonner la mise en cause d'une caisse primaire d'assurance maladie dans Je cadre d'un litige opposant une société et une caisse régionale d'assurance maladie et portant sur la contestation d'un taux de cotisation. En conséquence, la cour rejette la demande de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres. Sur l'application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995. L'article 2-20 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que «Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes: La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur du dit tableau ». Sur l'identification de la maladie La cour constate une confusion dans les mémoires des parties et les pièces produites concernant la désignation de la maladie professionnelle du tableau n°30 dont est atteint Monsieur X..., entre l'asbestose qui figure depuis le décret du 31 août 1950 paru au journal officiel le 2 septembre 1950, dans le tableau n°30, puis qui a été désignée sous la lettre A par le décret n085-630 du 19 juin 1985, et les plaques pleurales calcifiées qui sont caractérisées par la lettre B dans le tableau de maladies professionnelles n°30 depuis le décret n° 85-630 du 19 juin 1985. Cependant, la Cour relève que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur X... est bien relative à des plaques pleurales calcifiées qui sont visées par le tableau n° 30 B . Dès lors, il convient de considérer la date d'intégration des plaques pleurales calcifiées au sein du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Sur la date d'entrée en vigueur du tableau concernant la maladie La cour observe que la maladie professionnelle de Monsieur X..., les plaques pleurales calcifiées, était prévue par le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 au titre du tableau n° 30 en tant que pathologie répertoriée au titre de l'asbestose "manifestations pleurales consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante". Dès lors, les conséquences de cette maladie professionnelle relèvent de la prise en compte d'un risque identifié par la réglementation en vigueur au moment de l'exposition au risque du salarié. La cour note d'autre part, que la prise en compte en 1985 de cette pathologie à titre d'affection principale. ne fait qu'apporter une précision complémentaire dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles et qu'il s'agit donc de la reconnaissance d'une situation de fait qui était déjà prévue par le décret de 1976. Sur la date de fin d'exposition au risque de la maladie Il apparaît, au vu des mémoires de chaque partie, que pour la société POUJOULAT, Monsieur X... a cessé d'être exposé au risque en 1984, tandis que la caisse régionale d'assurance maladie estime que cette cessation d'exposition a eu lieu en 1995. La cour observe, cependant, que les plaques pleurales calcifiées sont apparues pour la première fois au tableau n°30 en tant que maladie professionnelle en 1976 et que dès lors, il importe peu que J'exposition au risque ait cessé en 1984 ou en 1995. Dès lors la cour relève que la maladie professionnelle de Monsieur X... a été constatée le 28 août 2002 et qu'il a été exposé au risque lié à l'amiante jusqu'en 1984 au moins, au sein de J'établissement de GRANZAY GRIPT. Ainsi, il apparaît que Monsieur X... a bien été exposé postérieurement au 5 janvier 976, date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie. Le moyen tiré de l'application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est dès lors inopérant. En conséquence, il résulte des éléments du dossier que les dépenses résultant de la maladie professionnelle de Monsieur X... doivent être maintenues sur les comptes de la société POUJOULAT » ;
ALORS QUE, en vertu de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octo bre 1995 pris en application de l'article D.242-6.3 du Code de la Sécurité Sociale, l'inscription au compte spécial est de droit lorsque la victime n'a été exposée qu'antérieurement à « l'entrée en vigueur » du tableau la concernant et que la constatation de sa maladie professionnelle a fait l'objet d'une constatation postérieure à cette même date ; qu'ayant relevé « que la déclaration de maladie professionnelle est bien relative à des plaques pleurales calcifiées qui sont visées par le tableau 30 B », viole les textes susmentionnés l'arrêt qui, pour écarter l'inscription au compte spécial, se réfère à un tableau entré en vigueur le 5 janvier 1976 et donc antérieurement à celui, expressément visé, qui a justifié la prise en charge ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE en vertu de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que le tableau 30 résultant du décret du 5 janvier 1976 auquel se réfère la Cour ne mentionnait pas les « plaques pleurales » mais seulement les « manifestations pleurales », caractéristique d'une asbestose et sous la condition que ces manifestations donnent lieu à « des troubles fonctionnels respiratoires », définition beaucoup plus restrictive que celle du tableau 30 B retenue en l'espèce, de sorte qu'en identifiant la maladie prise en charge au titre du tableau 30 B à l'affection mentionnée dans un tableau antérieur sans tenir compte de la condition relative à l'existence de troubles fonctionnels respiratoires, la CNI a violé ensemble l'article L.461-1 et le décret susvisés ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de l'article L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale, les tableaux des maladies professionnelles sont « révisés et complétés par des décrets après avis du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels » ; et qu'en vertu de l'article D.242-6.3 les dépenses engendrées par ces révisions suivent un régime spécial ; qu'excède ses compétences en violation du texte susvisé et de la loi des 17-24 août 1790, la Cour qui, sous couvert d'interprétation, procède à une assimilation des maladies mentionnées dans les tableaux successifs et confère ainsi une portée rétroactive aux derniers d'entre eux.
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