Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.544
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Miguel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entrepose Montalev, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que M. X... a été embauché le 7 septembre 1989 par la société Entrepose Montalev en qualité de directeur régional ; qu'il a été licencié par lettre du 15 octobre 1991, motif pris de son "insuffisance de résultats commerciaux par manque de présence sur le terrain" et de son "manque de compétence dans la gestion des personnels entraînant un turn-over trop important" ;
Attendu que la société Entrepose Montalev reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 1996) d'avoir, selon le moyen, méconnu la règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les termes du litige, en se limitant aux strictes énonciations d'une lettre de licenciement invoquant une insuffisance de résultat "par manque de présence sur le terrain" ; subsidiairement, considéré que l'employeur n'apportait pas d'éléments d'information sur le grief d'insuffisance de résultat invoqué dans la lettre de licenciement et dénaturé, tant les conclusions dans lesquelles l'employeur avait invoqué une perte de 4 millions de francs due aux mauvais résultats obtenus dans la région dirigée par le salarié, contrairement aux prévisions effectuées par ce dernier, que les termes clairs et précis d'un tableau comparatif versé aux débats et dont il résulte que le chiffre d'affaires de ladite région s'est élevé en 1991 à presque 6 millions de francs, pour une prévision de près de 50 millions de francs ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté qu'un doute subsistait sur la réalité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entrepose Montalev aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Montalev à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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