Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-80.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.687
Date de décision :
27 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 janvier 1993 qui, dans l'information suivie contre Jacques Y... du chef de fraudes fiscales, a prononcé l'annulation de la procédure ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575-3 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 83, L. 228 et L. 229 du Livre des procédures fiscales, 64 du Code des Douanes, 173, 206, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 625 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoyer Y..., du chef de fraude fiscale, devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que l'administration des Douanes a saisi des documents sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 1987, laquelle a été annulée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 1989 ; que les documents saisis par l'administration des douanes ont été communiquées à l'administration fiscale dans le cadre du droit de communication ; que des rapports relatifs au redressement opéré pour la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1990, il ressort que les griefs dénoncés par l'administration fiscale à l'encontre de Y... sont fondés uniquement sur les documents saisis par l'administration des Douanes ; que notamment l'inspecteur vérificateur n'a fait lui-même aucune observation et n'a assis ses conclusions que sur le fondement des documents saisis au cours des investigations douanières ; que la plainte de l'administration fiscale étant fondée uniquement sur ces documents, le procureur de la République, en l'absence de tout élément de preuve de nature à laisser présumer l'implication de la société SEICAO dans un trafic de cafés, n'a pu introduire régulièrement la procédure ; qu'il y a lieu d'annuler la procédure judiciaire à partir et y compris la plainte de la direction des services fiscaux du 9 juin 1989 ;
"alors que, premièrement, la cassation n'a d'effet qu'entre les parties au litige ; que s'agissant d'une procédure engagée par le ministère public, sur plainte de la direction générale des Impôts, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur une cassation prononcée dans un litige concernant la direction générale des Douanes et droits indirects ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, aucune nullité ne pouvait être retenue dès lors qu'aucune critique n'était émise à l'encontre de la direction générale des Impôts quant à la mise en oeuvre de son droit de communication" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, L. 83, L. 228 et L. 229 du Livre des procédures fiscales, 64 du Code des Douanes, 173, 206, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 625 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoyer Y... du chef de fraude fiscale, devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que l'administration des Douanes a saisi des documents sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 3 novembre 1987, laquelle a été annulée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 1989 ; que les documents saisis par l'administration des Douanes ont été communiqués à l'administration fiscale dans le cadre du droit de communication ; que des rapports relatifs au redressement opéré pour la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1990, il ressort que les griefs dénoncés par l'administration fiscale à l'encontre de Y... sont fondés uniquement sur les documents saisis par l'administration des Douanes ; que notamment l'inspecteur vérificateur n'a fait lui-même aucune observation et n'a assis ses conclusions que sur le fondement des documents saisis au cours des investigations douanières ; que la plainte de l'administration fiscale étant fondée uniquement sur ces documents, le procureur de la République, en l'absence de tout élément de preuve de nature à laisser présumer l'implication de la société SEICAO dans un trafic de cafés, n'a pu introduire régulièrement la procédure ; qu'il y a lieu d'annuler la procédure judiciaire à partir et y compris la plainte de la direction des services fiscaux du 9 juin 1989 ;
"alors que, premièrement, constatant que les documents litigieux, émanant de la direction générale des Douanes et droits indirects, portaient un cachet daté du 10 décembre 1987, les juges du fond auraient dû rechercher si ces documents avaient été ou non communiqués à la date du 9 décembre 1987, date de la première notification de redressement ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motif ;
"et alors que, deuxièmement, la notification de redressement du 9 décembre 1987, qui fait état de transferts illicites vers l'étranger, ne se réfère pas à des documents qui auraient été communiqués par la direction générale des Douanes et droits indirects ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la notification de redressement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes a saisi au domicile de Jacques Y... des documents mettant en évidence un montage juridique, entre la société dirigée par ce dernier et des sociétés ayant leurs sièges à l'étranger, destiné àpermettre, sous le couvert d'un règlement de charges fictives, un transfert de fonds vers des "paradis fiscaux" ;
Que l'administration des Impôts, après obtention en communication desdits documents, a procédé aux redressements des bases d'impositions correspondantes et demandé l'engagement de poursuites pénales ; qu'entre-temps la chambre commerciale a annulé l'ordonnance du juge autorisant les services des Douanes à effectuer la visite domiciliaire ;
Attendu que, pour annuler la procédure judiciaire postérieure à la visite jugée irrégulière, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les griefs dénoncés par l'administration fiscale à l'encontre de Jacques Y... étaient fondés uniquement sur les documents saisis par les services des Douanes, énonce que la décision rendue par la chambre Commerciale de la Cour de cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et postule l'annulation de ce qui, comme en l'espèce, en a été la suite nécessaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation qui n'était pas saisie des faits objets des redressements notifiés le 9 décembre 1987, a, contrairement à ce qui est allégué, fait une exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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