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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02593

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 Rôle N° RG 25/02593 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO4S [G] [V] C/ [Z] [E] LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR Organisme ORDRE DES AVOCATS Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL ( CMPJGC) Copie exécutoire délivrée le : 05 Mars 2026 à : Me Brigitte MINDEGUIA Me Sébastien BADIE Me Marc DUCRAY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00103. APPELANT Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR Parquet Général, Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, [Adresse 3] Organisme ORDRE DES AVOCATS dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL ( CMPJGC) Caisse Locale de Crédit Mutuel, immatriculée au RCS de [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Mars 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire en date du 21 novembre 2024, M. [Z] [E] a fait assigner M. [G] [V], avocat au barreau de Grasse, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. M. [V] a fait assigner en intervention forcée la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil (ci-après la Caisse), le ministère public et le bâtonnier de l'ordre des avocats. Selon jugement en date du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a : -constaté la caducité de l'assignation délivrée à la requête d'[Z] [E] à Maître [G] [V] ; -constaté en conséquence l'extinction de l'instance ainsi engagée ; -laissé les dépens de l'instance engagée par [Z] [E] à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile; -débouté Maître [G] [V] de sa demande tendant à voir ordonner l'affichage du jugement d'une part au tableau des actes administratifs de la ville de Nice en l'hôtel de ville, [Adresse 6] à Nice dont [Z] [E] est le premier adjoint ainsi que dans les locaux du Crédit Mutuel, [Adresse 7] à Nice outre dans les locaux de l'ordre des avocats au barreau de Nice, au palais de justice, à la maison de l'avocat, chaque affichage sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant de la signification du jugement ; -laissé les dépens relatifs à l'assignation délivrée à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil et à l'assignation en intervention forcée à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice à la charge de Maître [G] [V] ; -condamné M. [Z] [E] à porter et payer à Maître [G] [V] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -débouté la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil de sa demande formée en application de ce texte. M. [V] a interjeté appel selon déclaration en date du 3 mars 2025. Selon acte extrajudiciaire en date du 13 février 2025, M. [E] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Selon jugement en date du 18 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur le jugement du tribunal judiciaire de Grasse. Selon conclusions en date du 24 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable et fondé ; Déclarer le Crédit mutuel et M. [E] irrecevables et subsidiairement infondés en leurs exceptions de procédure ; Infirmer parte in qua le jugement du 17 février 2025 ; Condamner Monsieur [Z] [E] in solidum avec le Crédit mutuel à payer à Maître [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, M. [V] soutient que le tribunal a implicitement retenu sa compétence sans y répondre, alors qu'aucune disposition du code de procédure civile ne déterminait sa compétence territoriale. Selon M. [V], le tribunal a éludé la question de la compétence territoriale en constatant la caducité de l'instance et en conséquence l'extinction de l'instance, et, ce faisant, il ne pouvait aller plus loin et ne pouvait pas statuer au fond, le débouter de ses demandes et décider de laisser les dépens à sa charge alors que M. [E] était succombant. Il soutient que l'assignation était irrégulière pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et pour réclamer la constitution d'avocat outre qu'elle était fondée sur une fausse réponse du Crédit mutuel, cette procédure et cette réponse fausse lui portant préjudice. En réponse aux moyens de ses adversaires, il soutient que la dénégation de l'effet d'évolutif de l'appel par ses conclusions relève du formalisme excessif. Il fait valoir que la déclaration d'appel précise les chefs de jugement critiqués, que ses conclusions d'appel en exposent la motivation et que le dispositif demande l'infirmation parte in qua, c'est-à-dire selon ce qui a été appelé et critiqué, de sorte qu'il n'y a aucune équivoque, que ses conclusions ne complètent, ne retranchent ou ne rectifient ce qui a été mentionné dans la déclaration d'appel. Il soutient également que si l'exigence de la précision des chefs de jugement critiqués dans les conclusions était applicable, les intimés auraient du saisir le président de la chambre en vue de voir prononcer soit la caducité de l'appel soit l'irrecevabilité des conclusions et qu'en tout état de cause, cette exception procédurale est irrecevable car les intimés ont conclu au fond. Il ajoute que M. [E], en engageant une procédure qui ne reposait sur aucune preuve et sur le fondement d'une saisie attribution déclarée caduque et le Crédit mutuel, en répondant que son compte était débiteur au lieu de répondre qu'il a été clôturé en janvier 2023 après une lettre de résiliation du 4 novembre 2022, ce qui a induit en erreur le demandeur qui l'a assigné, ont porté atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle et engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Selon conclusions notifiées le 23 juin 2025, M. [E] demande à la cour de : A titre liminaire, Juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré en l'espèce ; Et en conséquence, Juger que la cour n'est saisie d'aucune demande par l'appelant ; A titre principal, Confirmer la décision de 1ère instance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 février 2025 en ce qu'elle a : -constaté la caducité de l'assignation délivrée à la requête d'[Z] [E] à Maître [G] [V] ; -constaté en conséquence l'extinction de l'instance ainsi engagée ; -laissé les dépens de l'instance engagée par [Z] [E] à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile; -débouté Maître [G] [V] de sa demande tendant à voir ordonner l'affichage du jugement d'une part au tableau des actes administratifs de la ville de Nice en l'hôtel de ville, [Adresse 6] à Nice dont [Z] [E] est le premier adjoint ainsi que dans les locaux du Crédit Mutuel, [Adresse 7] à Nice outre dans les locaux de l'ordre des avocats au barreau de Nice, au palais de justice, à la maison de l'avocat, chaque affichage sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant de la signification du jugement ; Infirmer la décision de 1ère instance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 février 2025 en ce qu'elle a : -condamné M. [Z] [E] à porter et payer à Maître [G] [V] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce point, Débouter M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ; En tout état de cause, Condamner en cause d'appel M. [V] à lui payer les sommes de : -8000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Me [V] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, M. [E] soutient que, les premières conclusions de M. [V] demandant l'infirmation du jugement dont appel mais ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, la dévolution qui découle de la déclaration d'appel et des premières conclusions, ne joue pas. Il en déduit que, en l'absence de chefs du jugement critiqués, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation par l'appelant et ne peut que confirmer la décision dont appel. M. [E] soutient que l'instance d'appel initiée par M. [V] est inutile dès lors que celui-ci a obtenu la satisfaction de sa demande principale et essentielle consistant dans le constat de la caducité de l'assignation et que les autres demandes qu'il avait formulées d'affichage et de dommages et intérêts étaient totalement infondées. Il soutient que l'appel est abusif et n'a que pour but de paralyser la procédure que M. [E] a initié devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [V] et il fait valoir que M. [V] ne lui a toujours pas réglé les sommes au paiement desquels il a été condamné, ce qui confirme son état de cessation des paiements. Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil demande à la cour de : Confirmer le jugement du 17/02/2025 minute n° 22/2025 du tribunal judicaire de Grasse, service des procédures collectives ; Débouter Maître [A] [R] [V] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil (CMPJGC) ; Condamner Maître [G] [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil (CMPJGC); Condamner tout succombant aux entiers dépens. La Caisse déduit, en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, du fait que les premières conclusions de M. [V] ne rappellent pas les chefs du jugement critiqués, qu'il les a retranchés de sorte que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement et ne pourra que confirmer le jugement critiqué. Elle ajoute que toute demande prise dans les conclusions ultérieures doivent être déclarées irrecevables d'office. Ensuite, la Caisse relève que les premières conclusions de M. [V] contiennent pour la première fois une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et elle soutient que cette demande est irrecevable au motif qu'elle ne s'appuie pas sur une demande d'infirmation d'un chef de jugement critiqué. Elle fait observer à cet égard que M. [V] avait formulé une demande indemnitaire à titre subsidiaire devant les premiers juges de sorte qu'ayant fait droit à la demande principale de M. [V] de constat de la caducité de l'assignation, ils ne pouvaient statuer sur la demande subsidiaire. Subsidiairement, la Caisse soutient que M. [V] ne justifie pas d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité faisant valoir qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à son endroit, que les audiences se déroulent en chambre du conseil et qu'aucune atteinte à la réputation de Me [V] n'est intervenue et enfin que M. [V] a tous les éléments en main pour démontrer que le compte a été clôturé et que la réponse du Crédit Mutuel résultait d'une simple erreur. Elle ajoute que l'ouverture d'une procédure collective n'est pas subordonnée à l'existence d'une saisie-attribution infructueuse mais à la démonstration que le débiteur est en état de cassation des paiements, preuve dont M. [E] a la charge. L'ordre des avocats au barreau de Nice, assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat. Selon avis notifié électroniquement le 29 octobre 2025, le procureur général s'en rapporte. Les parties ont été avisées le 21 mars 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 19 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 30 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence d'effet dévolutif Il n'est pas demandé par M. [B] et la caisse de Crédit mutuel de constater la caducité de l'appel mais de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, ce qui relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état. En application de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » L'article 915-2 dispose également que « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.(') ». Selon la cour de cassation, il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction ( Avis du 20 novembre 2025 n° de pourvoi 25-70.017). La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : -en ce qu'il n'a pas d'abord appliqué l'article 47 du code de procédure civile pour statuer sur divers moyens, privilège de juridiction qu'il est en conséquence demandé à la cour d'appliquer par renvoi au tribunal judiciaire de Bastia ; -en ce qu'il s'est déclaré non saisi au lieu de prononcer la caducité de l'assignation et de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [V] tant contre M. [E] que contre le Crédit mutuel, et alors que tout en se déclarant dessaisi il déboute M. [V] de demandes réparatrices ; -en ce qu'il minore les frais irrépétibles et condamne M. [V] à partie des dépens. » Selon ses premières conclusions notifiées le 16 avril 2025, M. [V] demande à la cour de : « Déclarer l'appel recevable et fondé ; Infirmer parte in qua le jugement du 17 février 2025 ; Condamner Monsieur [Z] [E] in solidum avec le Crédit mutuel à payer à Maître [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. » En demandant à la cour d'appel d'infirmer parte in qua le jugement querellé dans ses premières conclusions, M. [V] ne fait pas application de l'article 915-2 alinéa 1 de sorte que les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. La demande de dommages et intérêts n'est pas nouvelle pour avoir été formée en première instance et elle est en lien avec l'un des chefs de critique du jugement. M. [E] et la Caisse seront en conséquence déboutés de leur demande faite à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif. Sur les mérites de l'appel En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ainsi, le demandeur, quand il classe une demande en demande principale et l'autre en demande subsidiaire, impose au juge de statuer d'abord sur la première. Il dispense aussi le juge, s'il admet la première, d'examiner la seconde, émise seulement pour le cas où la première serait rejetée. M. [V] a saisi le tribunal judiciaire des demandes formulées comme suit  : « Déclarer l'assignation caduque et par voie de conséquence le tribunal non saisi. Subsidiairement, Juger l'assignation entachée de nullité. Se déclarer incompétent pour connaître de la demande au profit d'un tribunal judiciaire dont le ressort est limitrophe à celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Très subsidiairement, Ecarter des débats la pièce n°6. Juger que M. [E] n'établit pas l'état de cessation des paiements de Me [V] sauf à user de la fausse réponse du Crédit mutuel et d'un procès-verbal de carence inexistant. Condamner M. [E] in solidum avec le Crédit mutuel à payer à Me [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Complétant la mesure de réparation, Ordonner l'affichage du jugement d'une part au tableau des actes administratifs de la ville de Nice en l'hôtel de ville, [Adresse 6] à Nice dont M. [E] est le premier adjoint ainsi que dans les locaux du Crédit Mutuel, [Adresse 7] à Nice outre dans les locaux de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, au palais de justice, à la maison de l'avocat, chaque affichage sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant de la signification du jugement. » Conformément aux termes de la demande, les premiers juges ont examiné en premier lieu la demande qui leur était faite de déclarer l'assignation caduque -la caducité de l'assignation n'étant pas au demeurant contestée- ce dont il ne peut leur être fait grief. En application de l'article 385 du code de procédure civile, la caducité de l'assignation entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, de sorte que M. [V] ne peut faire grief au tribunal d'avoir constaté l'extinction de l'instance. Il ne peut pas non plus lui faire grief de l'avoir débouté de sa demande d'affichage compte tenu de l'issue du litige, cette demande étant accessoire et devant être tranchée par le tribunal au même titre que les demandes au titre des frais irrépétibles. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement querellé pour l'ensemble des motifs invoqués par M. [V]. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] Du fait de l'extinction de l'instance en raison de la caducité de l'assignation, le tribunal n'a pas été saisi de la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts émanant de M. [V] et la cour ne peut pas plus en être saisie. M. [V] sera donc débouté de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'erreur ou la mauvaise interprétation d'une partie sur ses droits ne peut à elle seule donner lieu à réparation et le droit de relever appel contre une décision de justice, ne peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à réparation, que s'il est démontré qu'il est animé par une intention malveillante destinée à nuire à l'autre partie ou par une intention dilatoire. L'appel interjeté par M. [V] -qui ne présentait aucun intérêt, M. [V] ayant eu principalement gain de cause en première instance- a cependant eu pour effet de conduire le tribunal judiciaire de Nîmes, saisi d'une assignation aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [V] par M. [E] suite à la décision du tribunal judiciaire de Grasse, à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour. L'intention purement dilatoire animant l'appel interjeté par M. [V] est évidente de sorte qu'il convient de le condamner à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs pour lesquels ils ont laissé les dépens relatifs à l'assignation délivrée à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil et à l'assignation en intervention forcée à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice à la charge de Maître [G] [V]. Cependant, les assignations délivrées en intervention forcée à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice étaient inutiles dans la mesure en matière de procédure collective, le procureur de la République est partie jointe et, lorsque la procédure collective concerne un avocat, le bâtonnier est nécessairement convoqué par le greffe en application de l'article L.631-7 du code de procédure civile. En revanche, la cour estime justifié de laisser la charge des dépens de l'assignation délivrée à la caisse à M. [E], qui a succombé principalement en première instance. En conséquence, il convient d'infirmer le chef de décision relatif aux dépens uniquement en ce qu'il a laissé les dépens relatifs à l'assignation délivrée à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion à la charge de M. [V] et de dire que les dépens relatifs à l'assignation délivrée à la caisse seront mis à la charge de M. [E]. La cour estime que l'équité commandait de limiter la somme accordée à M. [V] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 200 euros, de sorte que ce chef de décision sera également confirmé. Succombant en appel, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel. Il est donc infondé en sa demande au titre des frais irrépétibles et en sera débouté. En équité, il échet de le condamner à payer à M. [E] et à la Caisse la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS   La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Déboute M. [Z] [E] et la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil de leur demande de constat de l'absence d'effet dévolutif ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé les dépens relatifs à l'assignation délivrée à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil à la charge de M. [A] [R] [V] ; Statuant à nouveau, Dit que les dépens relatifs à l'assignation délivrée à la Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil seront mis à la charge de M. [Z] [E] ; Y ajoutant, Déboute M. [A] [R] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [A] [R] [V] à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [A] [R] [V] à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [A] [R] [V] à payer à Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion et de conseil la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [A] [R] [V]  aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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