Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-22.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.183
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albino X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Audelan, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1995) que le syndicat des copropriétaires du ... à La Courneuve a assigné en paiement de charges M. X..., propriétaire dans l'immeuble de divers locaux loués;
que devant le Tribunal M. X... s'est fait représenter;
qu'il a interjeté appel le 20 mai 1994 du jugement que le syndicat lui a fait signifier le 9 novembre 1993;
que pour rendre son recours recevable, il a invoqué la nullité de la signification en soutenant l'irrégularité de cet acte qui, délivré à domicile, avec dépôt en mairie, l'a été à une adresse qui n'est pas la sienne ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen que, d'une part, le fait qu'un jugement ne soit signifié ni à personne ni au domicile réel d'une partie entraîne ipso facto pour cette dernière l'ignorance des termes du jugement et surtout du délai pour en interjeter appel, ce qui lui cause nécessairement grief;
qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 114, 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait eu connaissance du jugement déféré que par l'acte de saisie-attribution du 20 avril 1994, intervenu 5 mois après la signification du jugement, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité d'interjeter appel dans les délais;
qu'en énonçant que M. X... n'invoquait pas de préjudice et ne prétendait pas ne pas avoir reçu l'acte de signification, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
qu'enfin, l'intimé n'avait pas prétendu que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un grief pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, mais soutenait seulement que la signification avait été régulièrement faite en mairie de La Courneuve, commune du domicile de M. X...;
que la cour d'appel a donc soulevé d'office, et sans recueillir auparavant les observations des parties, le moyen pris de l'absence de grief démontré pour refuser de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement entrepris;
que ce faisant, elle a manifestement vicié les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que préalablement à la procédure ayant abouti au jugement dont appel, un commandement de payer a été délivré le 27 avril 1993 à la personne de M. X... au ... à La Courneuve;
qu'il retient que l'assignation lui a été notifiée à la même adresse le 19 mai 1993 et que celui-ci avait donné pouvoir à l'époux de sa fille, gérante de la société occupant les lieux, pour faire valoir ses moyens devant le Tribunal, lequel les a énoncés sans que son attention ait été attirée sur le fait qu'il n'était pas domicilié à cette adresse ;
D'où il suit que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie et y répondant sans avoir à soulever un moyen d'office, a, par ces constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... à La Courneuve la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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