Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/03280 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6ES
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [X] épouse [T]
C/
[B] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alejandra LE GOADEC-THIMON, avocat au barreau du VAL DE MARNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] et Monsieur [B] [T] ont contracté mariage par devant l'Officier d'Etat civil de la commune de [Localité 10] en Algérie le [Date mariage 4] 2015.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Madame [F] [X] a fait assigner Monsieur [B] [T] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024 à laquelle les époux étaient représentés.
À l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, les parties ont maintenu leur demande de divorce et ont indiqué renoncer à la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024, il a été statué comme suit au titre des mesures provisoires:
“
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce des parties,
CONSTATE la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 5 septembre 2024 à 9h30 pour :
- conclusions du demandeur avec motif du divorce ;
- éventuelles conclusions concordantes avec motif du divorce pour clôture et fixation,
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris “
La décision sera contradictoire.
Par conclusions régulièrement et contradictoirement notifiées par RPVA, l’époux a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:
“Vu l’article 233 du Code civil,
Vu l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge aux Affaires Familiales de :
Se déclarer compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française
Prononcer pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [T] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (Algérie)
Et
Madame [X] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (Algérie)
En conséquence :
Ordonner la mention, la transcription et la publicité du divorce en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T] et de Madame [X] célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (Algérie), et en marge de l’acte de naissance des époux
Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 du Code de Procédure Civile
Fixer les effets du divorce à la date du 24 avril 2024, date de l’assignation en divorce,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
En tout état de cause
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Partager les dépens “
Dans ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice à étude le 4 septembre 2024 , l’épouse a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit:
“Vu l ’article 233 du Code civil,
Vu l ’article I123 du Code de Procédure Civile,
Il est demande au Juge aux Affaires Familiales de :
Se déclarer competent pour statuer sur le litige en application de la loi francaise
Prononcer pour acceptation dc la rupture du mariage sans consideration des faits a son origine le
divorce entre les epoux :
Madame [X] nee le [Date naissance 5] 1981 a [Localité 7] (Algerie)
Et
Monsieur [T] ne le [Date naissance 6] 1977 a [Localité 10] (Algérie)
Lesquels se sont maries le [Date mariage 4] 2015 a [Localité 10] (Algérie)
En consequence :
Ordonner la mention, la transcription et la publicite du divorce en marge de l’acte de mariage deMonsieur [T] et de Madame [X] celebre le [Date mariage 4] 2015 a [Localité 11]), et en marge de l’acte de naissance des epoux
Renvoyer les parties a proceder amiablement aux operations de compte, liquidation et partage deleurs interets patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, a saisir le Juge auxAffaires Familiales pour qu’il soit statue sur le partage judiciaire, et ce, conformement auxdispositions des articles 1359 du Code de Procedure Civile
Fixer les effets du divorce a la date du 24 avril 2024, date de l’assignation en divorce,
Prendre acte que Monsieur [T] ne formule pas de demande de prestation compensatoire,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu a versement d’une prestation compensatoire;
En tout état de cause
Ordonner l’execution provisoire du jugement a intervenir,
Partager les depens”
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par prononcé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable;
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce de (arti.233 c.civ) :
Madame [F] [X], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne,
ET
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité Algérienne,
Lesquels se sont mariés par devant l'Officier d'Etat civil de la commune de [Localité 10] en Algérie le [Date mariage 4] 2015;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
DIT que Madame [F] [X] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 24 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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