Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1998 par la société Groupement des peintures du Sud en qualité de peintre, a été licencié, le 18 avril 1998, pour "manque de compétences" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1 / que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l'affirmation générale d'un "manque de compétence" ne peut constituer un motif précis sans être assortie de l'indication des insuffisances professionnelles visées ; qu'après avoir retenu que la lettre de licenciement se limitait à une telle allégation générale, la cour d'appel ne pouvait pallier la carence de l'employeur en précisant a posteriori, par l'analyse des attestations produites par l'employeur pour les besoins de la cause, le motif pris du prétendu manque de compétence de M. X... ;
qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'en se fondant sur des attestations émanant toutes de salariés de la société GPS, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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