Texte intégral
ARRET N°263
CL/KP
N° RG 22/01985 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTK3
Société [31]
C/
[U]
[E]
Société [Adresse 22]
Société [24]
Société [17]
Société [18]
Société [35]
Société [27]
S.A.S. [28]
Société [32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01985 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTK3
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2022 rendu(e) par le Juridiction de proximité de [Localité 33].
APPELANTE :
[34]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 33]
Représentée à l'audience par Mme [X] [P] (ayant un pouvoir)
INTIMES :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 33]
Comparant en présence de sa curatrice.
Mademoiselle [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [Adresse 22]
Service Clients
[Localité 16]
Société [24]
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 15]
Société [17]
Service contentieux
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société [18]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [35]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Société [27]
BU Clients habitat et Prof
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A.S. [28]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [32]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par déclaration enregistrée le 2 avril 2021 au secrétariat de la [23], Monsieur [D] [U] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 mai 2021 et le 7 septembre 2021, la commission des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 19 mois.
Les ressources retenues étaient de 1.843€, les charges de 1.466€, la capacité de remboursement de 377 €.
La commission a retenu une personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 26.718,02€.
Monsieur [U], assisté de sa curatrice Madame [E], a contesté ces mesures par courrier du 16 septembre 2021 aux motifs que la capacité de remboursement retenue était trop élevée au regard de ses ressources et avait sollicité un rétablissement personnel, arguant de ce que son budget n'offrait aucune marge, en particulier en cas d'imprévu.
Par courrier du 2 mai 2022, l'Office public de l'Habitat [Localité 33] Habitat Ocean (l'Office) a indiqué que lors du dépôt du dossier, le débiteur était suivi par une conseillère en économie sociale et familiale qui n'avait pas trouvé la capacité de remboursement anormale et a sollicité que le plan de redressement pût se mettre en place rapidement.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de proximité du tribunal de Rochefort a :
- déclaré recevable les recours formés par Monsieur [U] à l'encontre de la recommandation prononcée par la commission le 7 septembre 2021;
- constaté que la situation de Monsieur [U] était irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] ;
- dit que cette mesure entraînait l'effacement de toutes les dettes nées au jour du présent jugement à l'exception de celles mentionnées à l'article L.741-3 du code de la consommation ;
- dit qu'un extrait du présent jugement serait publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales ;
- rappelé qu'en application de l'article L.741-4 du code de la consommation les créanciers qui n'eussent pas été avisés pourraient former opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce personne dans un délai de 2 mois à compter de la publicité, leurs créances seraient éteintes ;
- rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet d'une inscription au Ficp pendant 5 ans ;
- dit que les frais de publicités seraient avancés par le Trésor public en application de l'article R.741-9 du code de la consommation ;
- dit que la présente décision serait notifiée à Monsieur [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en serait adressée par lettre simple à la commission de surendettement de la Charente-Maritime.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que Monsieur [U] percevait la somme de 1.388€ de salaire et ne percevait plus de prestation de la caisse d'allocations familiales. Par ailleurs, les charges devaient être au regard de différents indices, fixées à 1.510€.
Sa capacité de remboursement étant négative et au regard de divers éléments (âge, emploi actuel...), il n'y avait pas lieu d'espérer une nette amélioration de sa situation de sorte qu'il y avait lieu de constater que sa situation était irrémédiablement compromise.
Ce jugement a été notifié à l'Office par courrier recommandé distribué le 13 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2022, l'Office a interjeté appel de cette décision, au motif que la comptabilisation des ressources de Monsieur [U] ne prendrait pas en compte l'intégralité des prestations auxquelles il pourrait prétendre.
A l'audience de la cour, l'Office a sollicité l'infirmation du jugement, en faisant grief à son adversaire de ne pas avoir correctement déclaré ses ressources, et en proposant un moratoire de 24 mois pour permettre de trouver à Monsieur [U] un logement plus petit, au loyer moins élevé que celui plus grand actuellement occupé, pour conduire à terme d'augmenter sa capacité de remboursement dans le cadre du plan.
A l'audience de la cour, Monsieur [U], assisté par sa curatrice, a rappelé disposer d'un solde positif de 23 euros mensuels après avoir payé toutes ses charges, et a et déclaré acquiescer à l'idée d'un moratoire, avec un échéancier.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ni n'ont fait parvenir d'observations.
MOTIVATION :
Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles [30] 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L'office sollicite la mise en place d'un plan d'apurement des dettes précédé d'un moratoire d'une durée de 24 mois lui permettant de proposer à Monsieur [U] un logement moins coûteux.
La curatrice de Monsieur [U] indique à la cour que ce dernier n'a plus son enfant à charge et qu'il aurait ainsi une capacité de remboursement de 23 euros. Elle acquiesce par ailleurs à la demande de l'office précédemment exposée.
Il résulte des déclarations de Monsieur [U] et des pièces produites aux débats que ses ressources s'élèvent à la somme de 1656,72 euros :
- 1540,33 euros de salaire ;
- 116,39 euros de prime d'activité.
Monsieur [U] justifie des charges suivantes :
- Loyer : 534,47 euros
- [26] : 176,68 euros
- Frais de protection : 63,55 euros
- Déchets : 18,25 euros
- Assurances : 182,09 euros
- Mutuelle : 57,13 euros
- Internet : 70 euros
- Frais bancaire : 3,35 euros
- Forfait de base : 604 euros
Le total des charges s'élève à la somme de 1709,52 euros et la capacité de remboursement est donc négative.
Toutefois, dans la perspective de la diminution du coût du loyer à la somme de 350 euros, la capacité de remboursement de Monsieur [U] s'élèverait à la somme 131 euros.
Il y aura donc lieu de réaménager le plan arrêté par le premier juge en tenant compte de la diminution prévisionnelle de la charge locative, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [U] ayant déjà bénéficié d'un précédent plan de surendettement d'une durée de 65 mois, le plan ne peut excéder une durée de 19 mois et sera précédé d'un moratoire de 24 mois subordonné au relogement du débiteur, selon les modalités fixées au dispositif.
A défaut de succombance, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les parties conserveront leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 11 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de proximité du tribunal de Rochefort en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- fixe la capacité de remboursement de Monsieur [U] à la somme de 131 euros ;
- Arrête un plan d'apurement sur 19 mois sans frais ni intérêts, précédé et subordonné à un moratoire d'une durée de 24 mois en vue d'un relogement de Monsieur [U] comme suit :
Créanciers
Restant dû initial
Du 1er au 11e mois
12 e mois
du 13e au 16e mois
Du 17e mois au 19e mois
OPH de [Localité 33]
4682/0030 02 1584 05
1195,21
107,3 €
14,91 €
0 €
0 €
[17]
176,09
0 €
0 €
0 €
0 €
ENGIE
499,54
3,93 €
116,09 €
85,05 €
0 €
FREE
78,69
6,94 €
0 €
0 €
0 €
ORANGE CONTENTIEUX
65,13
5,76 €
0 €
0 €
0 €
[24]
26.718,02
0 €
0 €
45,95 €
131 €
[24]
79, 73
7,07 €
0 €
0 €
0 €
CANAL SAT
19,90 euros
0 €
0 €
0 €
0 €
Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois,
Dit qu'à l'issue les soldes restant dus seront effacés en application de l'article L.733-4-2° du code de la consommation ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, le débiteur devrait sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan serait caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;
Dit qu'à peine de déchéance, le débiteur devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou de prendre un nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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