Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-13.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.187
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de M. Bernard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 1996), que le divorce des époux Y...-X... ayant été prononcé aux torts du mari, il a été statué sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;
Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, pour refuser la prestation compensatoire, les juges du fond ont considéré, pour l'essentiel, que les troubles existant au Rwanda permettaient de penser que le mari serait rapatrié immédiatement et que par suite, son traitement ferait l'objet d'un abattement;
que dans ses conclusions d'appel notifiées le 14 novembre 1995, M. Y... se bornait à invoquer la situation politique au Burundi, sans nullement faire état de la situation politique au Rwanda;
que de la même façon, dans ses conclusions notifiées le 28 décembre 1995, M. Y... n'a évoqué que la situation au Burundi;
qu'en se fondant sur la situation politique au Rwanda, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties, et notamment à Mme Y...-X... de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
et alors que, d'autre part, avant de statuer sur l'allocation d'une prestation compensatoire, les juges du fond sont tenus de se prononcer, spécialement s'ils y sont invités, non seulement sur les revenus des époux, mais également sur leur patrimoine;
qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 1995, Mme Y...-X... demandait aux juges du second degré d'examiner les facultés patrimoniales des époux en tenant compte, non seulement de l'appartement situé place de Bologne à Toulouse, mais également d'une maison située à Saint-Lary;
qu'en ne prenant en considération, pour refuser la prestation compensatoire, que les revenus des conjoints, sans tenir compte de leur patrimoine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, se référant à la situation politique locale, a relevé, pour tenir compte des ressources de M. Y..., que dans un avenir prévisible, sa situation d'enseignant au Burundi allait évoluer en raison de son rapatriement en France ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était saisie par Mme Y...-X... d'aucune conclusion soutenant que la nature de biens communs des immeubles serait susceptible d'avoir une incidence sur sa situation financière dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté, n'avait pas à tenir compte de la part de communauté lui revenant pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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