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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-40.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.527

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES DES VOSGES, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1984 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame Bernadette Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés des Vosges, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés des Vosges fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 1984) d'avoir déclaré irrecevable son appel en raison du montant de la demande et de son caractère déterminé, alors, selon le pourvoi, que la demande, qui tend à l'interprétation d'une convention collective, présente un caractère indéterminé, peu important que la prétention chiffrée n'excède pas le taux du dernier ressort ; qu'en l'espèce, la demande relative au paiement visait essentiellement à interpréter la convention collective de l'enfance inadaptée et présentait à ce titre un caractère indéterminé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande était chiffrée et qu'elle ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce, à bon droit, que l'interprétation contestée de la convention collective à appliquer pour la solution du litige n'avait pas pour effet de rendre la demande indéterminée et, par voie de conséquence, l'appel recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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