Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-44.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.075

Date de décision :

12 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Horacio X..., demeurant rue de Coulvreux à Fleury-les-Aubrais (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Les Prestataires de service du Centre, Entreprise de nettoyage Alpha Centre, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 1er mars 1982 par la société Les Prestataires de service du Centre comme ouvrier nettoyeur et licencié le 21 janvier 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, (Orléans, 19 mai 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour retenir les vols allégués contre le salarié, seule la juridiction pénale était compétente ; alors que, d'autre part, la lettre du 14 novembre 1985 n'a jamais été communiquée à M. X... dans le cadre de la procédure et qu'aucun justificatif n'a établi le fondement des avertissements ; alors que, enfin, les faits reprochés au salarié ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que la cour d'appel a relevé qu'après avoir reçu cinq avertissements écrits de mai 1984 à octobre 1985 M. X... avait été mis à pied pour deux jours pour avoir utilisé à des fins personnelles une photocopieuse qu'il était chargé de nettoyer ; qu'elle a constaté de plus, sans excéder ses pouvoirs, qu'un client de l'entreprise s'était plaint de vols commis dans les locaux nettoyés par M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Les Prestataires de service du Centre, Entreprise de nettoyage Alpha Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz