Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.105
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de la société Norgis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il devait être tenu compte de la valeur locative de la maison que Mme Y... avait offert de racheter au prix de 650 000 francs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans avoir à suivre l'ancienne propriétaire dans le détail de son argumentation, a souverainement fixé à la somme de 4 000 francs par mois le montant de l'indemnité d'occupation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes des articles 1 et 2 du cahier des charges, la société Norgis était propriétaire par le fait de l'adjudication prononcée le 10 juillet 1997 et qu'elle aurait dû entrer en jouissance de l'immeuble quinze jours plus tard, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ de l'indemnité d'occupation était le 1er août 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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