Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Biotonic, organisatrice d'un jeu publicitaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2001) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un gain annoncé de 37 000 francs alors, que, en ayant relevé que les documents et le règlement adressés par la première à la seconde étaient ambigus, la cour d'appel, qui a déduit néanmoins de ceux-ci l'existence d'un engagement de volonté et la croyance prétendument légitime de la destinataire s'affirmant bénéficiaire, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1371 du même code que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ;
que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part qu'un bordereau d'attribution nominatif adressé à Mme X... en "très grands" caractères la disait gagnante de la somme si elle était attributaire, ce qui était le cas, du numéro 143 894 356, d'autre part, que l'indication qu'il s'agissait là seulement d'un pré-tirage figurait dans le règlement auquel il était renvoyé, et que l'ensemble conduisait finalement à comprendre que le numéro utile était dissimulé sous un code-barre au milieu d'une suite ininterrompue de 26 chiffres et lettres au dessus du nom de la destinataire ; qu'elle a alors jugé que cette dernière, ne pouvant clairement identifier son numéro d'attribution, avait légitimement cru, au vu des termes affirmatifs employés par la société Biotonic, que le tirage au sort l'avait rendue gagnante ; que par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biotonic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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