Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-42.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.300
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique chirurgicale Saint-Bernard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Corinne Y..., demeurant ... B4, Pignatelle, 13012 Marseille, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Clinique chirurgicale Saint-Bernard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1992), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1985 par la société Clinique Saint-Bernard, après une période d'arrêt de travail pour maladie du 26 mars 1988 au 27 août 1988, a reçu le 27 septembre 1988 une lettre de son employeur prenant acte de la rupture du contrat de travail ;
en réponse, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse, en lui adressant un certificat médical prescrivant un congé de maternité à compter du 9 septembre 1988 et justifiant son absence depuis le 27 août 1988 ;
qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires correspondant à la période de protection-maternité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Clinique Saint-Bernard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-25-2 ne s'applique que dans le cas où la résiliation du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur ;
que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la rupture du contrat, notifiée par l'employeur, était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé ce texte ;
alors, d'autre part, subsidiairement, que la démission peut résulter du seul comportement du salarié, dès lors, qu'il ne présente aucune ambiguïté sur ses intentions véritables ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la salariée avait refusé une proposition de réintégration qui lui a été faite au cours de la période de protection prévue à l'article L. 122-25-2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L. 122-25-2 du Code du travail ;
et alors enfin, à nouveau subsidiairement, que le licenciement d'une salariée est annulé, si, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, à l'issue de cette période de protection, l'employeur avait à nouveau licencié la salariée ou pris une attitude équivalente à une rupture de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu, que c'est à bon droit que la cour d'appel, aprés avoir constaté que l'employeur, auquel était imputable la rupture du contrat de travail, n'était pas revenu sur sa décision de licenciement de la salariée après réception du certificat de grossesse, a déclaré nul le licenciement de l'intéressée, qui n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Clinique Saint-Bernard fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour procédure irrégulière de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cet article ;
Mais attendu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond qu'il ne peut être accordé de dommages-intérêts pour violation des règles de forme que s'il y a une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique chirurgicale Saint-Bernard, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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