Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01487 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQD
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS REUNION en date du 04 Octobre 2022, rg n° 22/00073
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 AOUT 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRE RECYCLAGE CONCASSAGE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
Madame [X] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [W] [E] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
CLOTURE : 20 JUIN 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François BENARD greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 AOUT 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO, conseiller
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE, vice président placé
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2023
Greffier lors des débats : Jean François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [X] [J] épouse [K] a été embauchée par la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 4] (la société), selon contrat à temps plein à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2021, en qualité d'assistante administrative.
Le 4 avril 2022, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident de Mme [K], déclaré le 5 janvier 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sollicitant la remise de l'attestation de salaire sous astreinte ainsi que 3 000 euros de provisions sur dommages et intérêts pour préjudice subi, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en sa formation de référé, qui a, par ordonnance du 4 octobre 2022 :
dit que la formation de référé est compétente pour juger du présent litige,
ordonné à la société de remettre à Mme [K] l'attestation de salaire correspondant à l'accident du 5 janvier 2022,
ordonné à la société de verser à Mme [K] les sommes de :
' 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société aux dépens, comprenant les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la décision.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 4] par acte du 12 octobre 2022.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 28 février 2023, date à laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 27 juin 2023.
Vu les conclusions notifiées par la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 4] le 25 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [K] le 19 mai 2023 ;
Suite à la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 février 2023, par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture a été prononcée par décision du 20 juin 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 122, 125 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail et R. 441-4 du code de la sécurité sociale ;
Mme [K] soulève l'irrecevabilité de l'appel.
Le conseil de prud'hommes statue en effet en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ou lorsque la demande tend à la remise même sous astreinte de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
D'une part, force est de constater en l'espèce que la valeur des prétentions de chacune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé à 5 000 euros et que la demande principale de Mme [K] tend à obtenir la production de l'attestation de salaire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
D'autre part, si l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées auxquelles s'appliquent la ou les payes versées, le montant et la date de ces payes et ce afin de permettre le versement d'indemnités journalières, quelles que soient les contestations émises quant au caractère professionnel de l'accident, il se déduit des dispositions précitées que la seule demande de production de ce document n'ouvre pas, à elle seule, la voie de l'appel.
La décision de première instance a donc été qualifiée à bon droit de dernier ressort.
L'appel de la société sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 4] par acte du 12 octobre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 4 octobre 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 4] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 4] à payer à Mme [X] [J] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre des non répétibles :
Condamne la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 4] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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