Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 mars 2024
RG N° : N° RG 23/00706 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYC
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 Juin 2023.
Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 23/00706 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYC
S.A.R.L. SUSHI 7
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 139)
APPELANTE
Madame [R] [N] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [G] (Défenseur syndical)
INTIMEE
Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] [N] épouse [I] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ M. [X] [O] exerçant sous le nom du Restaurant « Sushi 7 », à payer à Mme [R] [N] épouse [I] les sommes suivantes :
- 4208,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3366,54 euros à titre d'indemnité de préavis
- 336,65 euros au titre des congés payés sur préavis
- 4628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454 - 28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1683,27 euros.
Par déclaration reçue le 7 juillet 2023, la société Sushi 7 a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 octobre 2023, Mme [R] [N] épouse [I] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et condamner M. [X] [O] exerçant sous l'enseigne « Sushi 7 », à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions en réponse notifiées le 17 novembre 2023, la société Sushi 7 demande au magistrat chargé de la mise en état de rejeter les demandes de l'intimée.
L'affaire a été retenue sur incident à l'audience du 22 janvier 2024.
Par avis du 22 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir remis et notifié ses conclusions dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et ce, avant le 11 mars 2024.
La société Sushi 7 a fait parvenir ses observations le 22 février 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. [X] [O] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel
Il est établi au dossier que la société Sushi 7, qui a interjeté appel le 7 juillet 2023, a signifié ses conclusions à l'intimée le 13 septembre 2023 et les a fait parvenir au greffe par voie électronique le 15 septembre 2023.
La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue.
II / Sur la demande de radiation
L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
L'article R1454-28 du code du travail prévoit que : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ces décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.».
Il en résulte que les sommes allouées au titre des salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
En l'espèce, l'intimée fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'aucune des condamnations prononcées le 22 juin 2023 n'a été exécutée.
La société Sushi 7 ne peut valablement exciper du fait qu'elle n'a pas été condamnée, seul M. [X] [O] l'ayant été.
En effet, la société Sushi 7 est une société à associé unique gérée par M. [X] [O] et le conseil de prud'hommes a prononcé ses condamnations à l'encontre de M. [X] [O] exerçant sous le nom du Restaurant « Sushi 7 ».
Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en son jugement du 22 juin 2023 auront été exécutées ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
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