Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° Q 16-20.294
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Célestin Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Patricia X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le docteur Y... est responsable des préjudices subis par Mme Z... en raison de l'intervention chirurgicale du 22 août 2011
AUX MOTIFS QUE l'expert indique que la survenance d'une plaie colique gauche est un accident médical induit par les conditions de dissection liées aux remaniements séquellaires de la cholécystectomie antérieure (ablation de la vésicule biliaire) et que cette plaie est passée inaperçue dans ces dissections en partie de l'épiploon ; que cette plaie a entraîné une contamination péritonéale par des germes digestifs, endogènes et des écoulements fécaloïdes par le drainage de voisinage ce qui implique une intervention d'urgence ; que ces germes ont entraîné des complications septiques qui se sont enchaînées, intra-péritonéales, pariétales et pulmonaires et une éventration sur les abords pariétaux inévitable après la survenue d'un abcès laissant une cicatrice très médiocre ; qu'il précise que l'obésité morbide est un facteur de risque majeur, les tissus graisseux se défendant particulièrement mal contre l'infection et n'assurant pas une bonne diffusion des antibiotiques ; qu'il estime que l'accident initial est non fautif et est lié aux conditions locales de l'intervention et que ses conséquences ont été prises en charge conformément aux règles en vigueur et aux données acquises de la science ; que force est de constater que l'expert n'indique pas en quoi la perforation du colon n'est pas fautive ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le docteur Y... a, au cours de l'intervention de dégastroplastie, perforé le colon de la patiente ce qui a entraîné une péritonite stercorale et la dégradation très importante de l'état de santé de la patiente ; qu'ainsi, le chirurgien a lésé le colon qui n'était pas l'organe visé par l'intervention puisqu'il s'agissait de retirer l'anneau gastrique ; qu'il invoque tout comme l'a souligné l'expert, les particularités anatomiques de la patiente à savoir le cloisonnement de son abdomen qui serait lié à l'ablation antérieure de la vésicule biliaire ; que cependant, il ne rapporte pas la preuve que les particularités anatomiques de la patiente étaient telles que l'atteinte du colon était inévitable malgré les soins attentifs et diligents et que ce risque ne pouvait pas être maitrisé ; que la perforation du colon est constitutive d'une faute de maladresse de nature à engager la responsabilité du praticien ;
1°- ALORS QUE le chirurgien qui lèse un organe voisin de celui qu'il opère n'est pas tenu de réparer les conséquences de son acte que s'il est établi que la lésion relève d'une maladresse et non de l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical ; qu'en retenant la responsabilité du docteur Y... au motif qu'il ne rapporte pas la preuve que l'atteinte du colon était « inévitable », après avoir constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise que la perforation du colon, passée inaperçue, procédait d'un accident induit par les conditions de dissection liées aux remaniements séquellaires de l'ablation de la vésicule biliaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°- ALORS au surplus QUE pour écarter toute faute du chirurgien, l'expert avait indiqué que la survenue d'une plaie colique était un accident médical induit par les conditions de la dissection liées aux remaniements séquellaires de la cholécystectomie antérieure ; qu'en affirmant que l'expert « n'indique pas en quoi la perforation du colon n'est pas fautive », la cour d'appel a dénaturé son rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le docteur Y... avait manqué à son obligation d'information envers Mme Z..., et condamné le docteur Y... à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices
AUX MOTIFS QUE Mme Z... ne conteste pas que l'intervention prévue était une dégastroplatie par coelioscopie qu'elle a acceptée ; que si le formulaire concernant l'intervention chirurgicale mentionne en caractère préimprimés « il faut savoir qu'au cours de l'intervention votre chirurgien peut se trouver en face d'une découverte ou d'un évènement imprévu imposant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement », il ne mentionne pas quels sont les avantages et inconvénients des différentes techniques opératoires possibles d'autant que le praticien était parfaitement informé de l'obésité de sa patiente et de ses antécédents chirurgicaux qui étaient de nature à modifier l'anatomie de la patiente et dont il ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible ou exceptionnel et de nature à modifier la technique opératoire envisagée initialement ; qu'ainsi le docteur Y... a manqué à son obligation d'information qui a nécessairement occasionné à Mme Z... une perte de chance de ne pas accepter l'intervention chirurgicale par laparotomie ce qui compte tenu de ses antécédents médicaux et de l'échec, en terme de résultats attendus, de la pose de l'anneau gastrique, peut être évaluée à 15 % ;
ALORS QUE Mme Z... ne soutenait en aucune façon avoir subi un préjudice devant être apprécié en termes de perte de chance de renoncer à l'intervention ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
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