Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.022
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° E 05-42.022, B 05-43.215, F 05-44.024, H 05-44.025, G 05-44.026, J 05-44.027, K 05-44.028, M 05-44.029 ;
Attendu que plusieurs salariés, personnels navigants techniques de la société AIR TAHITI ainsi que le Syndicat du personnel navigant technique de Polynésie française ont saisi le tribunal du travail de Papeete d'une demande de rappel de salaire, dans la limite de la prescription quinquennale, à titre de prime d'ancienneté et d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Papeete, 17 février 2005), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Air Tahiti à leur payer un rappel de salaire pour ancienneté, alors, selon le moyen :
1 / que la partie "Activité" de la rémunération du PNT est constituée de primes horaires lesquelles sont égales "au produit de l'unité de salaire par les coefficients de licence, fonction, classe et machine" ;
qu'en affirmant dès lors que cette partie de la rémunération était calculée en fonction d'un "coefficient d'ancienneté", lequel ne rentrait que dans le calcul de la partie "Fixe" de la rémunération, la cour d'appel viole les articles 13.1 à 13.4 de l'annexe II du 2 février 1993 modifiant l'annexe II du 9 décembre 1981, de la convention collective, publiée au JOPF du 28 avril 1993 ;
2 / qu'en se référant à "l'examen des textes en litige" et à une évolution du salaire en fonction du "temps passé dans l'entreprise", sans autre précision, la cour d'appel laisse incertain le fondement de son arrêt et ne satisfait pas aux exigences de l'article V, alinéa 1er, du code de procédure civile polynésien ;
3 / qu'il résulte de l'article 13 de la convention collective applicable que la détermination de la rémunération du PNT est fixée en fonction de différents critères dont l'ancienneté n'est qu'un élément permettant le classement de chaque salarié dans une grille ; que l'article 9 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 dispose que le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions de 3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, puis 1 % de plus par année de présence supplémentaire ; que la majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25 % du salaire ;
qu'ainsi les dispositions conventionnelles ont pour objet la détermination du salaire tandis que l'article 9 de la délibération a pour objet la majoration de ce salaire ; d'où il suit qu'en décidant que les deux catégories de normes avaient un même objet, la cour d'appel les viole ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, l'intimé faisait valoir que les dispositions réglementaires de majoration des salaires étaient destinées à réduire les disparités entre les salaires des secteurs privés avec ceux du public, de sorte quelles ne pouvaient avoir le même objet que les prescriptions de la convention collective applicable au PNT (conclusions p. 8, alinéas 1 à 4) ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet aspect essentiel, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 52 du Code procédure civile polynésien ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il convient de retenir comme base de comparaison l'intégralité de la rémunération, au regard de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 et de la convention collective, que les deux dispositions en présence, ayant le même objet, ne se cumulent pas, et qu'enfin les stipulations de la convention collective sont plus favorables que celles résultant de la délibération de l'Assemblée territoriale du 17 janvier 1991 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande de rappel de congés payés alors, selon le moyen, qu'" à défaut de disposition contractuelle expresse contraire quant au mode de décompte des congés payés, celui-ci s'effectue en journées ouvrables conformément à l'article 2 de la délibération n° 91-011/AT du 17 janvier 1991 ; d'où il suit qu'en déclarant le contraire cependant que l'article III de l'accord d'entreprise litigieux stipulait qu'"à compter de 1992, 48 jours de congés annuels seront alloués au PNT d'Air Tahiti", la cour d'appel le viole par fausse interprétation ;
Mais attendu que, procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'article III de l'accord d'entreprise du 3 mars 1992, la cour d'appel, recherchant la commune intention des deux parties, a pu décider que le décompte des jours de congés payés devait se faire en jours calendaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat du personnel navigant technique, M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D... et M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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