Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 août 2023. 2306281
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306281
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Suchy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1ier août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant étant convoqué à la préfecture des Yvelines le
13 septembre 2023 à 9h00.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. A, représenté par Me Suchy, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes, de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Suchy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 août 2023,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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