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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/05109

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/05109

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 21/05109 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQEZ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 21/05109 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQEZ Copie exec. aux Avocats : CE JOUR Me Thibaut MATHIAS Me Franck MERKLING Le Greffier Me Thibaut MATHIAS Me Franck MERKLING RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 17 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024. JUGEMENT : - déposé au greffe le 17 Décembre 2024 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, DEMANDEUR : Monsieur [S] [C] [K] [L] né le 30 Décembre 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70 DÉFENDERESSE : S.A.S. ERHART EQUIPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 353 Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 21/5109 ; Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2021, à la société ERHART EQUIPEMENT, à la requête d'[S] [L] et ses dernières conclusions datées du 30 septembre 2024 tendant à ce que la juridiction : - constate que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles - la déboute de toutes ses prétentions et en conséquence, - la condamne à lui payer : * une somme de 500 € au titre du "dédommagement auquel elle s'est engagée" concernant le bon de commande N° 20GL14541 * une somme de 21.560 € au titre de l'indemnité conventionnelle résultant de l'inexécution du bon de commande N° 20GL14542, "somme à parfaire" * une somme de 21.560 € au titre de l'indemnité conventionnelle résultant de l'inexécution du bon de commande N° 20GL14543, "somme à parfaire" * une somme de 21.450 € au titre de l'indemnité conventionnelle résultant de l'inexécution du bon de commande N° 20GL14545, "somme à parfaire" * une somme de 500 € au titre du préjudice subi suite aux erreurs commises "dans le cadre du bon de commande" N° 20GL14546 - condamne la société ERHART EQUIPEMENT à mettre en conformité les placards déjà livrés, à savoir ceux concernés par les bons de commande N° 20GL14541, N° 20GL14544 et N° 20GL14546 - condamne la société ERHART EQUIPEMENT à lui payer une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive - lui donne acte de ce qu'il ne s'oppose pas au paiement des placards livrés, sous réserve de la mise en conformité de ceux-ci et de la déduction de la somme de 1.000 € - lui donne acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'intervention de la société ERHART EQUIPEMENT afin de procéder à la fourniture et à la pose des placards non encore livrés, sous réserve du paiement des sommes dues à la livraison de ces derniers, et ce conformément aux dispositions "des bons de commande conclus" - en tout état de cause, condamne la société ERHART EQUIPEMENT aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions de la société ERHART EQUIPEMENT, datées du 14 juin 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal : - déboute le demandeur de toutes ses prétentions - le condamne à lui payer une somme de 8.706,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 - le condamne à procéder à la consignation, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de la somme de 17.648,72 € - dise qu'[S] [L] devra justifier de cette consignation dans les 15 jours à compter de sa réalisation, et au plus tard un mois et 15 jours après la décision à intervenir, et à défaut, l'y condamne sous astreinte de 50 € par jour passé cette date - le condamne à lui permettre de procéder à la pose des placards non encore posés, "résultant des bons de commande 20GL14542, 20GL14543 et 20GL14545, au besoin sous astreinte de 50 € par jour" - condmane [S] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une inemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 ; MOTIFS Attendu qu'il est constant que : -dans le cadre d'un projet de rénovation de deux appartements situés aux 13ème et 14ème étages d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], [S] [L] a procédé, en date du 29 février 2020, à six commandes (bons de commandes nos 20GL14541 à 20GL14546) de placards, pour un prix total de 31.730 €, auprès de la SAS ERHART EQUIPEMENT -[S] [L] a immédiatement émis un chèque d'acompte portant sur la somme de 9.587,32 € -en raison de la crise sanitaire du printemps 2020, la pose des placards initialement prévue entre le 29 avril 2020 et le 9 mai 2020a été retardée en raison de la pandémie de COVID 19 -deux placards ont finalement été livrés le 1er juillet 2020, un le 16 octobre 2020 et les autres ne l'ont jamais été -le 28 avril 2021, [S] [L] a délivré une assignation à la SAS ERHART EQUIPEMENT en demandant sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre d'une mauvaise exécution du contrat, d'une indemnité conventionnelle et d'une résistance abusive -par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état des causes a écarté des débats certaines pièces de la société ERHART EQUIPEMENT qui portaient atteinte à la confidentialité des échanges entre les conseils des parties et a refusé la jonction de la procédure avec une procédure parallèle portant sur une commande de cuisine faite par la conjointe du demandeur -à l'appui de ses prétentions, [S] [L] expose que la société défenderesse accuse un retard considérable dans l'exécution de trois des contrats, ce qui justifierait sa condamnation à lui verser une indemnité conventionnelle figurant dans la charte d'excellence de la société ERHART EQUIPEMENT -il soutient également que les contrats qui ont été exécutés l'ont été imparfaitement et demande l'indemnisation de son préjudice -il conteste toutes les justifications avancées par la société ERHART EQUIPEMENT tenant au retard pris par les travaux parallèles et préalables qu'il avait entrepris, à son indécision et à un défaut de paiement -il consent néanmoins à recevoir livraison des derniers placards mais demande que le prix qu'il sera amené à payer tienne compte des remises qui lui ont été accordées -de son côté, la SAS ERHART EQUIPEMENT affirme que le retard dans l'exécution des travaux trouve sa cause exclusive dans le comportement d'[S] [L] et de sa compagne, qui par leur indécision et leur absence de coopération, l'ont empêchée d'exécuter sa prestation -elle estime que les conditions d'application de la "garantie" découlant de son engagement N° 4 de sa charte d'excellence ne sont pas réunies dès lors que la cause de son retard réside exclusivement dans les problèmes d'approvisionnement qu'elle a connus, dans les impayés du demandeur, dans ses tergiversations et dans l'ampleur des travaux qu'il avait entrepris dans son duplex -elle conteste également tous les manquements allégués s'agissant des éléments déjà posés et demande à l'inverse le paiement du solde des factures correspondantes ; Attendu qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que la présente procédure concerne uniquement des commandes de placardset oppose exclusivement [S] [L] et la société ERHART EQUIPEMENT, de sorte qu'il ne sera pas fait état de tous les développements et pièces concernant l'autre litige opposant la même société à la compagne du demandeur qui sont hors de propos ; I. Sur les demandes principales d'[S] [L] A. Sur les demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle Attendu que pour chacun des contrats nos 20GL14542 et 20GL14543, il est demandé, à ce titre, le paiement d'une somme de 21.560 € ; Que s'agissant du contrat no 20GL14545, il est demandé, au même titre, le paiement d'une somme de 21.450 € ; Attendu qu'[S] [L] fonde exclusivement ses prétentions sur les articles 1103 et 1104 du Code civil en vertu desquels : - les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits - ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les "conditions d'application des engagements « Schmidt Excellence »" liant les parties contiennent un "engagement no 4" intitulé "LE RESPECT DE LA DATE D'INSTALLATION" ainsi libellé : « nous nous engageons, en cas de non-respect de la date d'installation :A mettre à votre disposition une solution d'aménagement provisoire. A défaut, à vous verser 100 € TTC par semaine de retard (7 jours francs) par rapport à la semaine d'installation prévue de votre aménagement. En cas de livraison sans pose, c'est la semaine de livraison qui fait référence. Cette garantie de dédommagement ne s'applique pas lorsque l'aménagement est en état de fonctionnement. L'état de fonctionnement se définit pour la cuisine, par la présence d'une plaque de cuisson, d'un réfrigérateur, d'un point d'eau et du plan de travail installés. Pour la salle de bain, l'état de fonctionnement se caractérise par la présence d'un point d'eau et d'un plan de toilette installés. Pour les produits de rangement, l'état de fonctionnement se détermine par le fait que les meubles puissent être remplis. La garantie de dédommagement n'est pas applicable : · si le magasin vous propose un produit de substitution · si les manquements sont dus à des cas de force majeure ou à des défaillances d'approvisionnement des fournisseurs de matière première en cas de défaillance de la société exploitant le Centre Conseil » ; Attendu qu'à ce propos, le demandeur parle d' "indemnité conventionnelle" tandis que la défenderesse évoque une "garantie de dédommagement" ; Attendu qu'en vertu de l'article 1231-5 du Code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ; Attendu qu'au regard de ce texte, l'indemnité conventionnelle ou la garantie de dédommagement visée par les parties s'analyse comme une clause pénale ; Attendu que la mise en œuvre d'une telle clause pénale suppose une double mise en demeure, à la fois d'exécuter l'obligation dont elle sanctionne le défaut et de payer le montant de cette clause ; Attendu que l'article 1344 du Code civil précise que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation » ; Attendu qu'en l'espèce, il est démontré que certains retard sont acquis, les placards objets des commandes Nos 20GL14542, 20GL14543 et 20GL14545 n'étant, à ce jour, toujours pas livrés ; Qu'il n'est justifié d' aucun cas de force majeure ou d'une quelconque défaillance d'approvisionnement, à plus forte raison, à ce jour, alors que plus de quatre années se sont écoulées depuis la date à laquelle les livraisons auraient dû intervenir, à savoir , par application de l'art. 4 de l' ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, depuis la mi-août 2020 ; Qu'aucune condition de paiement préalable n'est stipulée, l'exigibilité du paiement du solde du prix étant du reste suspendue à la livraison et la pose, lesquelles ne sont pas intervenues s'agissant des contrats discutés ici ; Attendu qu'il ne ressort toutefois d'aucun échange versé aux débats qu'[S] [L], a, à un quelconque moment, mis en demeure la société ERHART EQUIPEMENT de procéder à la livraison et à la pose des placards manquants ; Que le demandeur a seulement mis la société ERHART EQUIPEMENT en demeure de lui payer le montant des clauses pénales pour les commandes Nos 20GL14542, 20GL14543 et 20GL14545, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil, datée du 2 novembre 2020 ; Que si cette lettre renvoie à une mise en demeure de procéder aux livraisons et poses du 11 septembre 2020, ladite mise en demeure n'est pas produite et il n'est en conséquence pas possible d'apprécier sa réalité et son caractère suffisamment interpellatif ; Attendu que dans ces conditions, aucune somme au titre de l'une quelconque des clauses pénales invoquées ne peut revenir à [S] [L] ; Attendu qu'au demeurant, la société ERHART EQUIPEMENT a mis [S] [L] en demeure de recevoir livraison des placards objets des contrats litigieux, par sa demande reconventionnelle formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2021, de sorte que tout retard éventuel aurait cessé à la date de cette première demande ; Attendu que pour toutes ces raisons, [S] [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre des commandes nos 20GL14542, 20GL14543 et 20GL14545 ; B. Sur les demandes de dédommagement formées au titre des contrats no 20GL14541 et no 20GL14546 1.Sur le contrat no 20GL14541 Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que l'article 2044 précise que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Attendu que dans un courrier électronique du 29 septembre 2020, la société ERHART EQUIPEMENT a proposé à [S] [L] un dédommagement d'un montant de 500 € pour une erreur de coloris affectant le placard objet de ce contrat ; Que par courrier électronique du 30 septembre 2020, [S] [L] a expressément accepté cette proposition ; Qu'il a par ailleurs réclamé le paiement de ce dédommagement par lettre de son conseil du 8 décembre 2020; Qu'il résulte de ces éléments que les parties ont mis fin au litige relatif à l'erreur de coloris au moyen d'une transaction qui doit recevoir application nonobstant les justifications postérieures mises en avant par la société ERHART EQUIPEMENT ; Que dès lors, la société ERHART EQUIPEMENT sera condamnée à verser à [S] [L] la somme de 500 € qu'il réclame légitimement en exécution de ce protocole transactionnel ; 2. Sur le contrat no 20GL14546 Attendu que le placard objet de ce contrat a été livré le 16 octobre 2020 ; Qu'il n'est pas contesté que : - suite à une erreur de mesurage, le placard, trop grand, ne pouvait être posé entre les deux interrupteurs présents dans la pièce - la société ERHART EQUIPEMENT a alors proposé de réaliser un certain nombre de travaux pour remédier à cette situation - [S] [L] a accepté cette proposition mais tous les travaux promis n'ont pas été faits ; Que ce manquement engage la responsabilité de la société ERHART EQUIPEMENT qui n'apparaît pas fondée à opposer une exception d'inexécution à [S] [L] ; Que ledit manquement a inévitablement causé à [S] [L] un préjudice qui sera valablement réparé par l'allocation, à son profit, d'une somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts ; C. Sur les demandes de mise en conformité portant sur les contrats nos 20GL14541, 20GL14544 et 20GL14546 Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que l'article 1221 du même code précise que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » ; 1.Sur la demande relative au contrat no 20GL14541 Attendu qu'[S] [L],reproche à la société ERHART EQUIPEMENT d'avoir installé un placard dont le coloris n'était pas conforme à ses attentes, ce qui n'est pas contesté par cette dernière ; Mais attendu que comme cela a d'ores et déjà été rappelé, les parties ont transigé sur ce désordre, de sorte que par application des dispositions de l'art. 2028 du Code civil, [S] [L] ne peut plus aujourd'hui demander et obtenir une mise en conformité du placard concerné ; Attendu qu' il sera en conséquence débouté de la demande qu'il forme, à ce titre, concernant le contrat no 20GL14541 ; 2.Sur la demande relative au contrat no 20GL14544 Attendu que s'agissant du meuble objet de ce contrat qui a été posé le 1er juillet 2020, [S] [L] expose : - qu' « il manque toujours les systèmes d'ouverture par pousses des tiroirs, lesquels sont difficiles à ouvrir, risquant de blesser le doigt de l'utilisateur" - que "les montants de cette étagère s'écartent dangereusement" - que "certaines étagères menacent même de s'effondrer" ; Attendu cependant qu'aucune pièce exploitable versée aux débats ne vient accréditer ces allégations, de sorte que le manquement contractuel auquel il conviendrait de remédier n'est pas démontré ; Qu'en conséquence, [S] [L] sera débouté de sa demande de mise en conformité relative au bon de commande no 20GL14544 ; 3. Sur la demande relative au contrat no 20GL14546 Attendu que s'agissant du placard objet de ce contrat et livré le 16 octobre 2020, [S] [L] rappelle que celui-ci était affecté d'une erreur dans ses dimensions, qu'il s'est donc avéré trop large et qu'il « n'a eu d'autre choix que d'accepter une pose avec fixation des interrupteurs électroniques sur les flancs » et indique qu'à ce jour, les boitiers des interrupteurs n'ont toujours pas été installés ; Attendu que la société ERHART EQUIPEMENT ne conteste pas cet état de fait ; Qu'il convient dès lors de condamner la société ERHART EQUIPEMENT à poser les boîtiers des interrupteurs afin d'assurer la mise en conformité de l'installation ; D. Sur la résistance abusive Attendu que l'action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du Code civil, vient réparer le préjudice subi par une personne en raison du refus fautif de l'autre partie d'accéder à des demandes légitimes ; Qu'elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute ; Attendu qu'au cas d'espèce, au regard de la disproportion manifeste existant entre les demandes totales d'[S] [L](65.570 € en tout) et la condamnation prononcée à l'encontre de la partie défenderesse (1.000 € ), la résistance de cette dernière ne saurait en aucun cas présenter un caractère abusif et donc fautif ; Attendu que la confusion entretenue par la société ERHART EQUIPEMENT entre les contrats conclus avec [S] [L] et celui conclu avec sa compagne ne saurait suffire à constituer un comportement abusif susceptible de pouvoir donner lieu à indemnisation ; Que pour toutes ces raisons, [S] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; II. Sur les demandes reconventionnelles de la société ERHART EQUIPEMENT 1.Sur le paiement des sommes restants dues au titre des différents contrats Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Que l'article 1342 du même code précise que « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier » ; Que l'article 1305-2 du Code civil ajoute que « ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété » ; Que c'est au regard de ces règles qu'il convient d'étudier les demandes reconventionnelles de la société ERHART EQUIPEMENT en paiement des différents achats réalisés par [S] [L] ; A. Sur le bon de commande no 20GL14541 Attendu qu'il est stipulé à ce contrat un prix de 3.675 € TTC ; Que le paiement de cette somme devait intervenir dans les conditions suivantes : - 900 € d'acompte à la commande - 2.110 € à la livraison - 665 € à la pose ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cet aménagement a été livré et posé, de sorte que les événements érigés en termes se sont accomplis, rendant exigible le paiement de l'ensemble de la somme de 3.675 € TTC ; Attendu qu'[S] [L] ne peut pas demander une nouvelle fois le bénéfice de la remise de 500 € qui lui a été accordée en vertu de la transaction conclue avec la société ERHART EQUIPEMENT ; Attendu que sur la somme de 3.675 € TTC, [S] [L] a déjà versé une somme de 900 € ; Qu'en conséquence, [S] [L] sera condamné à payer à la SAS ERHART EQUIPEMENT la somme de ( 3.675 - 900 =) 2.775 € en exécution de ce contrat ; Que conformément à l'article 1231-6 du Code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure résultant de la première demande en justice formée par la société ERHART EQUIPEMENT dans des conclusions responsives notifiées par voie électronique, le 21 novembre 2021 ; B. Sur le bon de commande no 20GL14544 Attendu qu'il est stipulé à ce contrat un prix de 3.040 € TTC ; Que le paiement de cette somme devait intervenir dans les conditions suivantes : - 747,32 € d'acompte à la commande - 1 892,68 € à la livraison - 400 € à la pose ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cet aménagement a été livré et posé, de sorte que les événements érigés en termes se sont accomplis, rendant exigible le paiement de l'ensemble de la somme de 3.040 € TTC ; Attendu que, conformément à ce qui a déjà été exposé, aucune exception d'inexécution ou faute ne peut valablement être invoquée s'agissant de ce contrat ; Qu'il est par ailleurs constant que sur la somme de 3.040 €, [S] [L] a déjà versé celle de 747,32 € ; Attendu qu'en conséquence, [S] [L] sera condamné à payer à la SAS ERHART EQUIPEMENT la somme restant due de ( 3.040 - 747,32 = ) 2 292,68 € en exécution de ce contrat ; Que par application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021 ; C. Sur le bon de commande no 20GL14546 Attendu qu'il est stipulé à ce contrat un prix de 3.839 € TTC ; Que le paiement de cette somme devait intervenir dans les conditions suivantes : - 1.300 € d'acompte à la commande - 2.039 € à la livraison - 500 € à la pose ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cet aménagement a été livré et posé, de sorte que les événements érigés en termes se sont accomplis, rendant exigible le paiement de l'ensemble de la somme de 3.839 € TTC ; Attendu que, conformément à ce qui a déjà été exposé, aucune exception d'inexécution ou faute ne peut valablement être invoquée s'agissant de ce contrat ; Qu'il y a lieu d'admettre, au vu des pièce produites, que sur cette somme, [S] [L] a déjà versé une somme de 1.300 € ; Attendu qu'en conséquence M. [L] sera condamné à payer à la SAS ERHART ÉQUIPOEMENT la somme de ( 3.839 - 1.300 =) 2.539 € en exécution de ce contrat ; Que conformément à l'article 1231-6 du Code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021 ; D. Sur la prise de livraison des placards restant à poser Attendu que la société ERHART EQUIPEMENT sollicite la condamnation d'[S] [L] à recevoir livraison des placards objets des contrats nos 20GL14542, 20GL14543 et 20GL14545 qui ne sont, à ce jour, pas encore posés ; Attendu que le défendeur accepte de prendre livraison de ces placards ; Attendu que l'acceptation d'[S] [L] sera constatée ; Qu'au regard de cette acceptation, ni le prononcé d'une astreinte ni une consignation du prix n'apparaissent justifiées ; Qu'il conviendra en revanche de préciser que le prix des placards sera exigible dans les conditions prévues aux bons de commande ; III. Sur les demandes accessoires Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; Attendu qu' au cas d'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il sera fait masse des dépens et ceux-ci devront être supportés à concurrence de moitié par [S] [L], d'une part, et par la société ERHART EQUIPEMENT, d'autre part ; Attende que pour la même raison, il ne sera alloué aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; Qu'en l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : * CONDAMNE la SAS ERHART EQUIPEMENT à payer à [S] [L] la somme de 500 (cinq cents) € en application du protocole transactionnel relatif à l'exécution du contrat no 20GL14541 * CONDAMNE la société ERHART EQUIPEMENT à payer à [S] [L] une somme de 500 (cinq cent ) €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'erreur de mesurage commise dans le cadre de l'exécution du contrat no 20GL14546 * CONDAMNE la société ERHART EQUIPEMENT à remédier aux conséquences de cette erreur de mesurage en posant les boîtiers des interrupteurs * DÉBOUTE [S] [L] de toutes ses autres demandes - SUR DEMANDES RECONVENTIONNELLES : * CONDAMNE [S] [L] à payer à la SAS ERHART EQUIPEMENT la somme de 2.775 (deux mille sept cent soixante-quinze) € en exécution du contrat no 20GL14541 * CONDAMNE [S] [L] à payer à la SAS ERHART EQUIPEMENT la somme de 2. 292,68 (deux mille deux cent quatre-vingt-douze euros et soixante-huit centimes) € en exécution du contrat no 20GL14544 * CONDAMNE [S] [L] à payer à la SAS ERHART EQUIPEMENT la somme de 2.539 ( deux mille cinq cent trente-neuf ) € en exécution du contrat no 20GL14546 * DIT que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021 * CONSTATE qu'[S] [L] accepte que la société ERHART EQUIPEMENT procède à la livraison et à la pose des placards objets des commandes nos 20GL14542, 20GL14543 et 20GL14545 * PRÉCISE que le prix desdits placards sera exigible dans les conditions prévues aux bons de commande * DIT n'y avoir lieu d'assortir cette prise de livraison d'une astreinte ni de condamner [S] [L] à consigner le prix - SUR LE SURPLUS : * FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront supportés par la SAS ERHART EQUIPEMENT, d'une part, et par [S] [L], d'autre part, à concurrence de moitié chacun * DÉBOUTE la SAS ERHART EQUIPEMENT et [S] [L] de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Florence VANNIER

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