Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-15.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.592
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel B..., demeurant ..., L'Isle-Adam (Val-d'Oise),
2 / M. Pierre C..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Bouygues, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines),
2 / de la société Hôtel-Restaurant Atalante, société anonyme dont le siège social est Port-Notre-Dame, Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime),
3 / de la SCI Périlleau, société civile immobilière dont le siège social est à Port-Notre-Dame, Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime),
4 / de la société Neptune, société anonyme dont le siège social est à Port-Notre-Dame, Sainte-Marie-en-Ré (Charente-Maritime),
5 / de M. Michel D..., agissant en qualité d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Périlleau, de la société Atalante et de la société Neptune, et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, demeurant ... (Charente-Maritime),
6 / de M. Y..., pris en qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Périlleau, Atalante et Neptune, demeurant ... (Charente-Maritime),
7 / de M. François A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
8 / de M. Jean Z..., demeurant "Les Gilardières", Mur-Erigné (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. B... et C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel-restaurant Atalante, de la SCI Périlleau et de la société Neptune, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Périlleau et la société Atalante, exploitant un hôtel-restaurant, ont confié à la société Bouygues des travaux d'édification et d'extension de l'hôtel ainsi que l'agrandissement du restaurant ;
qu'après achèvement et réception des travaux, les maîtres de l'ouvrage n'ont pu s'acquitter des sommes dues ;
qu'ils ont signé, le 9 octobre 1980, un protocole prévoyant un règlement échelonné de la somme de 1 361 931,73 francs ;
qu'au pied de cet acte, MM. B... et C... se sont rendus cautions solidaires à concurrence de dix pour cent de cette somme et des intérêts échus et à échoir stipulés dans le contrat ; que les débiteurs principaux n'ayant pas respecté l'échéancier, la société Bouygues les a, après sommation de payer, assignés en paiement ainsi que MM. B... et C... ;
que ceux-ci ont sollicité le sursis à statuer en invoquant une procédure en cours pour malfaçons dirigée contre la société Bouygues, et ont demandé, en outre, à bénéficier de toutes les exceptions soulevées par les débiteurs principaux, lesquels après l'ouverture le 9 septembre 1988 d'une procédure de redressement judiciaire, ont obtenu le 8 mars 1989, l'homologation d'un plan de continuation ;
qu'écartant ces diverses prétentions, l'arrêt attaqué a condamné les cautions à payer dix pour cent de la somme de 1 215 355,95 francs avec intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement ;
Attendu, d'abord, que le premier grief est inopérant dès lors que la cour d'appel a prononcé une condamnation en deniers et quittances ;
qu'ensuite les cautions n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'irrégularité prise de l'absence, dans la mention manuscrite, de l'indication du taux de l'intérêt conventionnel, le deuxième grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
qu'en outre, les juges du second degré, qui ont recherché la commune intention des parties, ont, sans dénaturer le protocole, souverainement retenu que la stipulation portant à 15 % le taux des intérêts ne constituait pas une clause pénale mais était la fixation des intérêts conventionnels dus pour le retard apporté au règlement de leurs dettes par les débiteurs, et qu'en conséquence, ils couraient jusqu'à parfait paiement ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que la convention prévoyait un remboursement sur plus d'une année, la règle de l'arrêt du cours des intérêts en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire était inapplicable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur ce fondement, la société Bouygues forme une demande qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure par la société Bouygues ;
Condamne MM. B... et C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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