Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 13]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 21/05725 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJ53
Minute : 24/01366
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 16] (Allemagne),
[Adresse 4]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2021/002284 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elsa QUIBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2222
Et
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 21] (Maroc)
[Adresse 12]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [O] [D] et Monsieur [V] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] (Maroc), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [U] [P], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), majeure,
- [G] [P], né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis), majeur,
- [K] [P], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis),
- [J] [P], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis).
Par acte signifié le 10 juin 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [V] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 24 juin 2021, l'affaire a été renvoyée au 05 août 2021. A l'audience du 05 août 2021, les deux époux ont comparu, assistés de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire rendue le 23 août 2021, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
- renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
- dit que les époux résideront séparément ;
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ;
- interdit à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorisons sinon à faire cesser le trouble avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dit n'y avoir lieu à constater la cohabitation des époux jusqu'à l'attribution à l'épouse d'un logement social ;
- rejeté la demande formée par l'époux en vue de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les charges y afférentes ;
- rejeté la demande formée par l'époux en vue de se voir accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
- dit qu'[V] [P] bénéficiera d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter le logement, à peine d'expulsion ;
- dit que faute pour le conjoint de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique et avec l'assistance d'un serrurier ;
- attribué à l'épouse la jouissance des meubles meublant garnissant le domicile conjugal ;
- dit que chacun des époux réglera la moitié des mensualités du crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que l'époux réglera provisoirement les mensualités du crédit ayant servi à financer l'acquisition d'un véhicule, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule, à charge pour lui de régler les dépenses de carburant, l'assurance, les frais de stationnement, et les amendes relatives à ce véhicule ;
- désigné, Maître [W] [R], SCP MAHE [R] et LE GALL, notaire, situé [Adresse 7], téléphone [XXXXXXXX01], [Courriel 20], sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil, afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et formation de lots à partager ;
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- précisé que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant
- rejeté la demande de résidence alternée formée par le père ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, en concertation avec les enfants, les fins de semaine paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île de France, à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance ;
- dit que, s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le père devra en aviser la mère au moins 48 heures à l'avance ;
- dit n'y avoir lieu à constater l'état d'impécuniosité du père,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] [P] due par le père à la somme de 100 € par mois, et le l'a condamné au paiement de cette somme, à défaut d'exécution volontaire ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [G] [P], [K] [P] et [J] [P] due par le père à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total, et le CONDAMNONS au paiement de cette somme, à défaut d'exécution volontaire.
Suivant ordonnance sur incident rendue en premier ressort le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, entre autres dispositions :
- débouté Monsieur [V] [P] de sa demande relative à la prise en charge par Madame [O] [D] de l'intégralité des échéances du remboursement du crédit immobilier ayant permis l'acquisition du domicile conjugal ;
- débouté Monsieur [V] [P] de sa demande visant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [V] [P] à la somme et aux conditions de l'ordonnance sur mesures provisoires du 23 août 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Madame [O] [D] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P], sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [O] [D] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [O] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] [D] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- donner acte à Madame [O] [D] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le corps de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil, désigner un notaire afin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et formation des lots à partager ;
- reconduire la mesure de l'ordonnance du 23 août 2021 ayant attribué à Madame [O] [D] la jouissance des meubles meublant garnissant le domicile conjugal ;
- reconduire la mesure de l'ordonnance du 23 août 2021 ayant attribué le véhicule Ford Fiesta à Monsieur [V] [P] ;
- reconduire la mesure de l'ordonnance du 23 août 2021 ayant attribué à Madame [O] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les charges y afférentes ;
- l'exercice en commun de l'autorité parentale sera exercé en commun par les deux parents
- confirmer les mesures provisoires prises dans l'ordonnance du 23 août 2021 et de fixer la résidence des enfants chez la mère ;
- y ajoutant, renouveler l'interdiction faite à Monsieur [V] [P] de venir perturber Madame [O] [D] chez elle ;
- reconduire les mesures provisoires prononcées par ordonnance du 23 août 2021, en y ajoutant la modification suivante, à savoir :
- le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en dehors du domicile de Madame [O] [D], et sauf meilleur accord, en concertation avec les enfants, les fins de semaine paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île-de-France, à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la période considérée ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
- s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le père devra en aviser la mère au moins 48 heures à l'avance ;
- à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, le parent sera, sauf cas de force majeure ou accord préalable, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
- fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [U] [P] due par le père à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois, et le condamner au paiement de cette somme, à défaut d'exécution volontaire ;
- fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [G] [P], [K] [P] et [J] [P] due par le père à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) au total, et le condamner au paiement de cette somme, à défaut d'exécution volontaire ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 130 € par mois pour chaque enfant majeur et 110 € par mois pour chaque enfant mineur ;
- condamner Monsieur [V] [P] à verser à Madame [O] [D] une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
- condamner Monsieur [V] [P] à verser à Madame [O] [D] une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- condamner Monsieur [V] [P] à restituer à Madame [O] [D] la moitié de la somme de 11.000 €, somme perçue par monsieur pour avoir vendu le véhicule BMW du couple, soit 5.500 € ;
- condamner Monsieur [V] [P] à rétribuer à Madame [O] [D] la moitié de la valeur argus du véhicule Ford Fiesta ;
- dire que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés pour la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2014, Monsieur [V] [P] entend voir, en réplique :
- débouter Madame [O] [D] de sa demande en divorce pour faute ;
- prononcer le divorce des époux en raison de l'altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif de la décision à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance chacun d'eux ;
- constater que Monsieur [V] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater qu'aucun des époux ne présente de demande de prestation compensatoire ;
- rappeler que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [O] [D] et Monsieur [V] [P] sur les enfants ;
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [D]
- accorder à Monsieur [V] [P], à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes et/ou activités extra scolaires au dimanche suivant, 16 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
- débouter Madame [O] [D] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] [P]
- débouter Madame [O] [D] du surplus de ses demandes ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants [K] et [J] [P].
Conformément à leurs demandes en ce sens, les enfants [G], [K] et [J] [P] ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 05 août 2021. Des comptes-rendus de ces auditions ont été dressés et communication en a été donnée aux parties, qui ont pu présenter leurs observations.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 pour dépôt des dossiers, et la date de délibéré a été fixée au 23 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu la demande en divorce en date du 10 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 août 2021 ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P], en application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 16] (Allemagne),
et de
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 21] (Maroc),
mariés le [Date mariage 10] 2001 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] (Maroc) ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [O] [D] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 257-2 du Code civil, à Madame [O] [D] et Monsieur [V] [P] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 juin 2021, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] de ses demandes tendant à la reconduction des mesures provisoires s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, de la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal et de la jouissance du véhicule Ford Fiesta ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [O] [D] tendant à la désignation d'un notaire, à la condamnation de Monsieur [V] [P] à lui restituer la moitié de la somme perçue pour la vente du véhicule BMW et à la condamnation de Monsieur [V] [P] à lui rétribuer la moitié de la valeur argus du véhicule Ford Fiesta ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [K] [P] et [J] [P] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en dehors du domicile de Madame [O] [D] :
* les fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île-de-France,
* pendant les vacances scolaires d'été : une semaine en juillet durant les années impaires, une semaine en août durant les années impaires, à défaut d'accord la première semaine des vacances scolaires de juillet les années paires, du samedi au samedi et la dernière semaine des vacances scolaires, en août, les années impaires, du samedi au samedi ;
REJETTE la demande de Madame [O] [D] visant à ce que ce droit s'exerce en concertation avec les enfants ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit d'accueil devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires d'été ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la journée fixée pour la semaine durant les vacances scolaires d'été, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, soit un total de DEUX CENT EUROS (200 euros) le montant dû par Monsieur [V] [P] à Madame [O] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [P], [G] [P], [K] [P] et [J] [P], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [O] [D] ;
DIT que Monsieur [V] [P] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [P] versera directement à Madame [O] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son état d'impécuniosité ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens de l'instance
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN