Cour de cassation, 08 avril 2014. 12-22.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.246
Date de décision :
8 avril 2014
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel était composée, lors des débats à l'audience du 7 mars 2012, de M. Roche, président, en tant que magistrat rapporteur, et, lors du délibéré, de M. Roche, président, de M. Vert et de Mme Luc conseillers ; que, selon le registre d' audience du 7 mars 2012, la cour d'appel était composée de M. Roche, président, de M. Picque et de Mme Luc, conseillers ;
Attendu que de ces mentions, il résulte qu'a participé au délibéré un magistrat qui ne faisait pas partie de la composition de la chambre lors de l'audience ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Waris Telecom et Mim Com.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions des sociétés Waris Telecom et Mim Com du 21 février 2012 et d'avoir condamné la société Mim Com à verser à la société Orange France la somme de 1.002.698 €, de avoir condamné la société Orange France à ne payer à la société Waris Télécom que la somme de 472.859 € et d'avoir débouté les sociétés Mim Com et Waris Telecom de leurs demandes en requalification du contrat en mandat d'intérêt commun, ou subsidiairement en contrat d'agent commercial, et de condamnation de la société Orange France à indemnisation ;
en énonçant que « en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel Roche, Président, chargé d'instruire l'affaire ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Michel Roche, président, Fabrice Vert, conseiller, Irène Luc, conseiller » ;
Alors d'une part qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il n'est dérogé à cette exigence d'identité de composition de la juridiction lors des débats et du délibéré que dans l'hypothèse où les débats se sont tenus devant le magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience ; que selon les énonciations de l'arrêt, l'affaire a été débattue devant M. Roche, président, chargé du rapport qui en a rendu compte lors du délibéré de la Cour composée de M. Roche, M. Vert et Mme Luc ; qu'il résulte cependant du registre de l'audience du 7 mars 2012 que la cour d'appel était composée lors des débats de trois magistrats : M. Roche, M. Picque et Mme Luc ; qu'ainsi M. Picque, présent aux débats, n'a pas participé au délibéré et M. Vert, qui a participé au délibéré, n'a pas assisté aux débats ; qu'ainsi, comme il sera établi par la demande en faux introduite incidemment au présent pourvoi, l'audience n'a pas été tenue par le président seul et l'arrêt n'a pas été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, en violation des articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part et en tout état de cause que la cour d'appel statue en formation collégiale et sa formation de jugement se compose d'un président et de plusieurs conseillers statuant en nombre impair ; que le magistrat qui indique tenir seul l'audience des débats pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré, ne peut trancher seul, sur le champ, un des droits en litige ; qu'à supposer que, conformément aux énonciations de l'arrêt, le président de la cour d'appel ait tenu seul l'audience du 7 mars 2012, au cours de laquelle l'affaire avait été débattue pour en rendre compte dans le délibéré, ce magistrat a statué seul, sur le champ, en méconnaissance du principe de collégialité, puisqu'il résulte du registre d'audience du 7 mars 2012 que les conclusions du 21 février 2012 des sociétés Waris Telecom et Mim Com avaient été rejetées lors de cette audience ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et 786 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions des sociétés Waris Telecom et Mim Com du 21 février 2012 ;
aux motifs que « par conclusions signifiées le 21 février 2012, les sociétés Waris Telecom et Mim Com ont déposé de nouvelles écritures ; que, par ordonnance du même jour, la clôture de l'instruction a été prononcée ; que si cette seule circonstance ne saurait constituer un fait grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile et être susceptible à ce titre de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture, les écritures ainsi signifiées le jour même de la clôture ont mis Orange dans l'impossibilité d'y répliquer ; que, par suite, et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, conformément aux exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'écarter des débats lesdites conclusions » ;
Alors d'une part que le juge ne peut écarter des débats les conclusions déposées par une partie le jour de l'ordonnance de clôture lorsque cette date a été fixée précisément en vue de permettre à cette partie de répondre aux conclusions de l'autre partie qui avaient été déposées le jour initialement fixé pour le prononcé de la clôture ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la clôture avait été fixée au 7 février 2012, que la société Orange France avait déposé des conclusions le 7 février 2012, et qu'à la suite de ce dépôt, la clôture avait été reportée au 21 février 2012, report qui ne pouvait avoir pour objet que de permettre aux sociétés Waris Telecom et Mim Com de répondre aux conclusions de dernier jour de la société Orange France ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les sociétés Waris Telecom et Mim Com le 21 février 2012 dans le délai qui leur avait été imparti, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Alors d'autre part que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci ; que le juge ne peut écarter des débats de telles conclusions sans rechercher si celles-ci ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile et sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de contradiction ; qu'en se bornant à affirmer que les écritures signifiées par les sociétés Waris Telecom et Mim Com le jour même de la clôture - en réalité la veille - avaient mis Orange dans l'impossibilité d'y répliquer, sans rechercher si le dépôt de ces conclusions, pour lequel la précédente ordonnance de clôture avait été révoquée afin de permettre aux sociétés Waris Telecom et Mim Com de répondre aux conclusions déposées par la société Orange France le 7 février 2012, soit le jour initialement fixé pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, avaient été déposées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, et 783 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mim Com à verser à la société Orange France la somme de 1.002.698 ¿, de n'avoir condamné la société Orange France à ne payer à la société Waris Télécom que la somme de 472.859 ¿ et d'avoir débouté les sociétés Mim Com et Waris Telecom de leurs demandes en requalification du contrat en mandat d'intérêt commun, ou subsidiairement en contrat d'agent commercial, et de condamnation de la société Orange France à indemnisation ;
Aux motifs propres que « il sera rappelé que le mandat est un contrat par lequel le mandant confère à une personne qui en accepte la charge, le pouvoir et la mission d'accomplir pour elle et en son nom un acte juridique ; que la prestation du mandataire se caractérise par le fait qu'elle porte sur l'accomplissement d'actes juridiques par opposition à de simples actes matériels et que ces actes sont accomplis au nom et pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, l'article 1.1 du contrat de distribution Orange précise : « le distributeur propose à la souscription les formules d'abonnement, ou d'accès aux services avec abonnement ou sans abonnement de Orange, reçoit et transmet les demandes d'abonnement, d'accès et les paiements des clients conformément aux tarifs et conditions définis par cette dernière et visées aux annexes 5 et 6 » ; que son article 3.2.1 stipule pour sa part : « le distributeur s'engage à promouvoir et commercialiser les services de Orange aux conditions et tarifs communiqués par cette dernière. Il s'engage à présenter à la clientèle les contrats d'abonnement et l'ensemble des documentes contractuels relatifs aux services fournis par Orange et à faire usage de ceux-ci uniquement, à l'exclusion de tous autres. En conséquence, le distributeur s'interdit d'apporter une quelconque modification auxdits documents qui lui sont remis par Orange comme aux procédures qui lui sont communiquées quelles qu'elles soient » ; que les modalités concrètes de l'activité d'un distributeur Mobistore sont par ailleurs clairement exposées à l'article 3.2 et aux annexes 5 et 6 du contrat de distribution ; qu'il s'ensuit que le distributeur n'avait aucun pouvoir de conclure au nom et pour le compte de Orange un contrat avec le client ; que le simple fait de présenter un contrat type à la signature d'un client, de réunir les pièces du dossier de celui-ci (pièce d'identité, RIB¿) et de renvoyer le tout à la cellule de validation de Orange est constitutif de la commission d'acte matériel mais aucunement d'acte juridique ; que si les appelantes prétendent néanmoins, « qu'aucun préposé de Orange ne se trouvait dans leur point de vente, et qu'il y avait donc représentation parfaite au sens de la théorie du mandat¿ », il sera souligné que le contrat entre l'utilisateur final et l'opérateur n'est définitivement conclu qu'après validation du dossier du client par la cellule de vérification d'Orange, ce qui exclut toute intervention du distributeur dans l'opération juridique de formation du contrat, l'existence de cette validation prouvant l'absence de pouvoir, et donc de mandat du distributeur ; que l'article 3.2.5 du contrat de distribution prévoit d'ailleurs expressément que « les contrats d'abonnement souscrits dans le point de vente du distributeur et transmis à Orange sont soumis à l'acceptation définitive de cette dernière qui se réserve le droit de les refuser, en informant le distributeur du motif de son refus étant rappelé que ce dernier est exclusif de toute indemnité quelle qu'elle soit » ; qu'en conséquence, et en l'absence ci-dessus démontrée de mandat entre les parties, il ne saurait exister de mandat d'intérêt commun entre ces dernières, l'intérêt commun à l'essor des deux entreprises non liées par un contrat de mandat étant sans incidence sur les conditions de l'arrêt de leur collaboration ; que le contrat dont s'agit ne saurait davantage être qualifié de contrat d'agence commerciale dès lors qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce : « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation des services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux », et que la mission des appelantes de conseiller le client pour lui proposer parmi les offres disponibles celle la mieux adaptée à son besoin et la mission d'argumenter sur la pertinence des offres concurrentes ne caractérise pas des actes de négociation, mais des actes d'information comparative ; que, de même, le fait d'assister le client dans l'accomplissement des formalités complexes destinées à formaliser le contrat liant le client à la société intimée et le fait de mettre en oeuvre le matériel pour qu'il soit opérationnel, ne constituent pas davantage des actes de négociation, mais de simple exécution ; que les appelantes ne sauraient donc, utilement pouvoir invoquer l'octroi d'une indemnité de fin de contrat « sur le fondement d'une application par analogie du droit de l'agence commerciale » ou du droit de la franchise et arrêter de ce chef un « transfert de clientèle opéré au bénéfice du cocontractant dominant qu'est l'opérateur de téléphonie mobile » ; qu'elle ne saurait davantage invoquer, fût-ce à titre infiniment subsidiaire, un enrichissement sans cause de l'intimée sur le fondement de l'article 1371 du code civil, en arguant d'une prétendue « perte de clientèle » ; qu'en deuxième lieu, les appelantes font valoir que Orange aurait organisé leur éviction du marché de la téléphonie mobile pour respecter un partage de marché décidé de manière concertée avec les deux autres opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché français : les sociétés Bouygues Télécom et SFR ; que de plus, leurs affiliations au réseau intégré de SFR et de l'enseigne « The Phone House » auraient échoué en raison également de cette pratique entre opérateurs ; que toutefois si les sociétés Mim Com et Waris Telecom exposent, « qu'il n'y a pas de place sur ce marché figé depuis l'année 2000 pour les distributeurs indépendants multimarques » et si elles se prévalent de l'avis de l'ARCEP n° 07-0706 du 6 septembre 2007, les intéressés, au-delà de leurs affirmations, ne démontrent en rien que le degré de mobilité des distributeurs d'un opérateur à l'autre soit lié à l'existence ou non d'un partage de marché entre les opérateurs eux-mêmes ; que, plus généralement et ainsi que les premiers juge l'ont pertinemment relevé, les appelantes ne justifient pas de leur prétendue éviction du marché de la téléphonie mobile pour respecter un partage du marché concerté avec les deux autres opérateurs Bouygues Télécom et SFR, alors qu'il est établi qu'elles ont continué à commercialiser en 2003 et 2004 les offres des trois opérateurs ; qu'également si les sociétés Mim Com et Waris Telecom considèrent dans leurs conclusions en cause d'appel que la mission de facturation confiée à l'intimée « doit être considérée comme l'un des indices de la domination exercée par Orange sur son contractant puisqu'il est assez peu fréquent dans les relations d'affaires que ce soit le débiteur qui s'auto-facture », il convient de relever que l'existence de ce mandat correspond à la logique économique de l'opération de présentation des services de l'opérateur à des prospects aux fins de signature d'un contrat d'abonnement ; que le calcul de la rémunération des distributeurs passe nécessairement par l'intermédiaire de la société intimée, cette dernière étant chargée de contrôler les contrats d'abonnement adressés par les détaillants, d'activer les lignes de téléphones mobiles, de valider ou refuser les contrats d'abonnement conformément à l'article 3.2.5 du contrat de distribution et en cas de fraude ou de non conformité, d'annuler des rémunérations qui n'ont plus de raison d'être ; que dès lors, il n'y a nullement mise en place d'une pratique abusive révélatrice d'une domination de la société Orange sur ses distributeurs ou, du moins, d'une dépendance économique de ces derniers mais la simple application d'un modèle économique spécifique accepté par les appelantes ; que celles-ci seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes indemnitaires présentées au titre des pratiques anticoncurrentielles et ce sans qu'il soit besoin de rechercher le lien de causalité entre celles-ci et le dommage allégué » ;
Et aux motifs, réputés adoptés, que « l'architecture contractuelle en 2001 comporte, pour chacune des sociétés en demande dans sa relation avec Orange, un contrat de distribution à effet du 21 juin 2001, complété par avenants Mobistore également à effet du 21 juin 2001 ; que les contrats de distribution ont été conclus pour une durée de deux ans à compter du 21 juin 2001 et sont renouvelables par tacite reconduction ; que l'avenant Mobistore a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2001 et est renouvelable aussi par tacite reconduction ; qu'ainsi cet ensemble contractuel s'inscrit dans le cadre d'une relation à durée déterminée devant courir jusqu'au 21 juin 2004 ; que sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun, le mandat est le contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques ; qu'or, en l'espèce, le tribunal constate que Waris et Mim Com ne justifient pas avoir été investies par Orange d'un pouvoir de représentation pour effectuer des actes juridiques en son nom : leur rôle se borne à assumer diverses tâches matérielles liées à la souscription des contrats et à prendre en charge la gestion des abonnements comme prévu à l'article 1.1 du contrat de distribution ; que le contrat avec le client est en définitive validé par Orange ; que selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation versée aux débats (arrêts de la ch. com. en dates des 15 janvier et mai 2008) à propos de l'espace SFR Entreprise, ces constatations conduiront le tribunal à écarter la requalification des contrats de distribution en mandats d'intérêt commun sollicités par les sociétés Waris et Mim Com » ;
Alors, d'une part, que le mandat est l'acte par lequel une personne, le mandant, donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom ; qu'il importe peu que les circonstances dans lesquelles le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant soient strictement encadrées et que le mandant conserve un pouvoir sur la validation de l'acte conclu, dès lors que le mandataire a effectué les diligences nécessaires à la conclusion de l'acte juridique au nom et pour le compte du mandant ; qu'en refusant aux sociétés Waris Telecom et Mim Com la qualité de mandantes de la société Orange France, aux motifs inopérants que les sociétés distributrices proposaient aux clients la souscription des formules d'abonnement aux tarifs et conditions définis par l'opérateur, que ces sociétés étaient tenues de transmettre les contrats signés par les clients à la société Orange France pour validation et que cette dernière se réservait la faculté d'homologuer les contrats ainsi conclus, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. Mim Com p. 12, § 4 et s. ; concl. Waris Telecom, p. 12 in fine et p. 13 in limine), si les sociétés Waris Telecom et Mim Com se livraient à la conclusion d'un acte juridique au nom et pour le compte de la société Orange France, dès lors qu'elles faisaient signer le contrat d'abonnement au client, qu'elle remettait un exemplaire de ce contrat à ce client, que le coffret était payé à la caisse de leurs points de vente et que le client quittait le point de vente avec son appareil téléphonique et sa ligne activée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. Mim Com p. 14 ; concl. Waris Telecom, p. 15), si la procédure d'homologation mise en place par la société Orange France ne constituait pas une simple ratification des contrats précédemment conclus en son nom et pour son compte, de sorte que pour chaque contrat validé, les sociétés Mim Com ou Waris Télécom avaient la qualité de mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
Alors, de troisième part, que la qualification d'agent commercial doit être reconnue à la société chargée, de façon permanente, de négocier des contrats au nom et pour le compte d'une société commerciale ; qu'en déniant également aux sociétés Mim Com et Waris Telecom la qualité d'agent commercial, en considérant que ces sociétés ne disposaient pas de pouvoir de négociation, du fait qu'elles proposaient aux clients l'offre la mieux adaptée parmi les offres disponibles et qu'elles argumentaient sur la pertinence des offres concurrentes, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 14, § 1) si les sociétés Mim Com et Waris Télécom ne mettaient pas en oeuvre un pouvoir de négociation auprès du client en les conseillant sur les différentes formules d'abonnement proposées par la société Orange France et sur les options dont ces formules étaient assorties, et en les incitant ainsi à contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l'article 1er § 2 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants ;
Alors, enfin en tout état de cause, que, il appartiendra à la Cour de cassation de renvoyer à titre préjudiciel la cause et les parties devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions visées au dispositif dans les conditions de l'article 267 du Traité de l'Union Européenne, afin de l'interroger sur la notion de négociation au sens de l'article 1er § 2 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants définissant la qualité d'agent commercial.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mim Com à verser à la société Orange France la somme de 1.002.698 ¿, de n'avoir condamné la société Orange France à ne payer à la société Waris Télécom que la somme de 472.859 ¿ et d'avoir débouté les sociétés Mim Com et Waris Telecom de leur demande de condamnation à dommages et intérêts de la société Orange pour rupture brutale des relations commerciales respectivement établies avec ces deux sociétés ;
Aux motifs propres que « il résulte des pièces du dossier que les appelantes ont activé, pendant le premier semestre 2002, des lignes sur des offres prépayées en utilisant des identités inventées ou celles de clients existants mais qui n'avaient jamais souscrit à des offres Mobicarte ; qu'au regard de ces faits il convient d'observer que l'article 4.1 dernier alinéa du contrat de distribution prévoit que : « Tout manquement aux dispositions ci-dessus, comme toute tentative d'activation par le distributeur au moyen de l'une de ces pratiques ou d'une pratique analogue entrainera la résiliation immédiate et de plein droit des présentes outre, en cas d'activation litigieuse, la reprise complète de la rémunération correspondante et la refacturation par Orange de l'ensemble des coûts induits le tout sans préjudice de toute action et dommages et intérêts » ; que l'article de l'avenant Mobistore ajoute que : « Tout manquement du distributeur aux dispositions ci-dessus pourra entraîner la résiliation par Orange, de plein droit et sans préavis des présentes, sans indemnité et sans préjudice de toute action et dommages et intérêts » ; que la pratique sus-rappelée d'activation irrégulière de lignes sur des offres prépayées au travers de codes d'identification fallacieux constitue un manquement direct aux exigences des articles 4.1 et 7.8 précités, lesquels prévoient, par dérogation à l'article 12 du contrat de distribution, une résiliation immédiate et sans préavis de l'ensemble contractuel ; que les appelantes ne peuvent, dès lors, prétendre que l'intimée aurait violé le formalisme contractuel en n'envoyant pas une lettre de mise en demeure préalable avec un délai de trente jours pour se conformer aux obligations du contrat ; qu'au surplus, il sera souligné que la résiliation opérée par Orange a été précédée d'avertissements explicites par courriers de celle-ci qui l'ont conduite par lettre du 29 avril 2002 à suspendre le paiement de la prime de qualité de 30 ¿ suite aux manquements observés dans les pratiques des sociétés Waris Telecom et Mim Com à l'égard de leur clientèle ; qu'en tout état de cause, eu égard à sa nature et à sa gravité, l'activation litigieuse constitue la violation d'une obligation essentielle des distributeurs au regard des stipulations contractuelles les liant et justifie, à elle-seule, compte tenu de l'atteinte ainsi portée à la finalité commune des contrats considérés et de l'impossibilité de maintenir le lien contractuel, les résiliations prononcées, les appelantes ne pouvant par suite arguer des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dès lors que ledit article énonce expressément que « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'ainsi aucune indemnisation ne sera non plus allouée aux sociétés Waris Telecom et Mim Com, que ce soit du chef de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° susmentionné et également évoqué ; qu'il s'ensuit qu'il échet de débouter les sociétés Mim Com et Waris Telecom de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la résiliation des contrats dont s'agit » ;
Et aux motifs, réputés adoptés, que « Waris et Mim Com font grief à Orange France d'avoir rompu de manière brutale et abusive le 22 octobre 2002 les contrats de distribution organisant leurs relations depuis 2001 avec l'opérateur ; que le tribunal constate que la résiliation a été effectuée par lettre recommandée avec AR du octobre 2002 adressée par Orange France à chacune des demanderesses selon les formes contractuelles prévues ; que cette lettre recommandée avec AR énonce en effet les fautes contractuelles qui, selon Orange France, ont été commises par les demanderesses et justifieraient la résiliation des contrats ; qu'il s'agit pour le tribunal, à l'examen des pièces versées aux débats, de vérifier la réalité et d'apprécier la gravité des fautes dénoncées ; que l'article 12 « Résiliation » du contrat de distribution prévoit : « 12.1 Indépendamment des causes de résiliation spécifiques visées aux articles 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13, le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de : 1°/ Manquement par l'une ou l'autre des parties à l'une quelconque des obligations visées aux présentes après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant trente jours adressée à la partie défaillante par l'autre partie ; 2°/ Atteinte du distributeur à l'image de marque de Orange et de ses services et produits, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, Orange pourra adopter toute mesure qu'elle jugera utile pour signaler à ses distributeurs ainsi qu'au public la cessation de la participation du distributeur à la commercialisation de ses services et produits » ; que c'est ainsi que l'activation, prouvée, pendant le premier semestre 2002, par Waris et Mim Com, de lignes sur des offres prépayées en utilisant des identités inventées ou celles de clients existants mais qui n'avaient jamais souscrit à des offres Mobicarte constitue une infraction grave à l'article 4.1 du contrat de distribution ; qu'établie par la pièce Orange n° 12, elle justifie à elle seule, la résiliation de plein droit prévue à l'article 12.1 ci-dessus dudit contrat ; qu'il est donc prouvé que Waris et Mim Com n'ont pas respecté des clauses essentielles des contrats de distribution ; que l'article 4.1 du contrat précise en outre les conséquences pécuniaires d'un tel manquement à l'obligation de loyauté à savoir : « En cas d'activation litigieuse, la reprise complète de la rémunération correspondante et la refacturation par Orange de l'ensemble des coûts induits¿, le tout sans préjudice de toute action en dommages et intérêts » ; que dès lors, le tribunal déboutera Waris et Mim Com de leur demande au titre de la résiliation des contrats ; que sur le caractère brutal et abusif allégué par les demanderesses de la rupture des relations commerciales par Orange, le tribunal relève à cet égard que la résiliation opérée par Orange a été précédée d'avertissements explicites par courriers de celle-ci qui l'ont conduite par lettre du 29 avril 2002 à suspendre le paiement prévu sur le mois de juin 2002 de la prime qualité de 30 ¿ suite aux manquements observés dans les pratiques de Waris et Mim Com à l'égard de leur clientèle ; que le tribunal déboutera donc Waris et Mim Com de l'ensemble de leurs demandes fondées sur le caractère brutal et abusif qu'elles allèguent à propos de la rupture de leurs relations commerciales par Orange » ;
Alors, d'une part, que les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant comme seul manquement pour justifier la résiliation par la société Orange France des contrats de distribution la liant aux sociétés Waris Telecom et Mim Com, que ces dernières avaient commis une faute consistant en l'activation irrégulière de lignes sur des offres prépayées au moyen de codes d'identification fallacieux, au seul motif que cette activation « résult ait des pièces du dossier » et était « établie par la pièce Orange n° 12 », sans procéder à une analyse, fût-elle sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'à supposer que la mention selon laquelle cette activation irrégulière de lignes était « établie par la pièce Orange n° 12 » constitue une motivation suffisante pour justifier, à elle seule, la résiliation des contrats, en déduisant de ce seul élément un manquement des sociétés Waris Telecom et Mim Com, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. Mim Com, p. 27, § 3 et s.), si cette pièce constituée par un article de presse en date du 26 juin 2003 était impropre à justifier d'une décision de rupture survenue le 22 octobre 2002 - soit huit mois auparavant -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en retenant que la résiliation des contrats de distribution par la société Orange France était justifiée par le fait que les sociétés Mim Com et Waris avaient déjà fait l'objet d'une lettre d'avertissement du 29 avril 2002 pour manquements, ce qui justifiait la rupture au mois d'octobre 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. Mim com, p. 32, § 7), si, au cas où le manquement d'activation irrégulière de lignes sur lequel elle s'est fondée avait existé, la résiliation aurait été prononcée dès le mois d'avril 2002, sans attendre plusieurs mois avant de prendre une telle décision dès lors qu'un tel manquement rendait intolérable le maintien de la relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en se fondant sur l'existence d'un avertissement explicite préalable du 29 avril 2002 pour justifier la rupture prononcée au 22 octobre 2002 à l'encontre de la société Waris Telecom, tandis que la lettre du 29 avril 2002 n'avait été adressée qu'à la société Mim Com et non à Waris Telecom, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision à l'égard de la société Waris Telecom au regard des articles L.442-6 I 5° du code de commerce et 1134 du code civil ;
Alors enfin, en tout état de cause, qu'imputant à la société Waris Telecom une faute tenant à une activation massive de lignes pour des clients inexistants, tandis qu'il résultait de la lettre du 22 octobre 2002 adressée à cette société qu'il lui avait été seulement reproché une activation « d'un certain nombre de lignes sous d'autres codes d'identifications que celui qui leur était strictement affecté » (cf.. prod. 15), la cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre, a violé l'article 1134 du code civil.
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