Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-16.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.385
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central, ..., et ayant agence ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit le 23 octobre 1989 un prêt-relais de 4 500 000 francs auprès du Crédit lyonnais pour financer l'achat d'un véhicule de collection ;
que ce prêt était stipulé remboursable au moyen d'une seule échéance payable le 30 juin 1990; qu'après avoir effectué des règlements partiels, M. X... a informé le 28 octobre 1991 le Crédit lyonnais de la notification d'attribution, en octobre 1990, d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 1990 et lui a demandé les références du contrat d'assurance souscrit à l'occasion du prêt; qu'aucun contrat d'assurance n'ayant été souscrit, M. X... a assigné le prêteur pour voir dire qu'en raison de ses manquements à son devoir de conseil, celui-ci n'était pas fondé à exiger le remboursement du prêt; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1995), relevant que la faute commise par le Crédit lyonnais dans la rédaction du contrat n'avait pas causé le préjudice subi, dès lors que l'invalidité était survenue après l'expiration du contrat, a rejeté la demande de M. X... et l'a condamné au paiement des sommes restant dues ;
Attendu que la cour d'appel a constaté qu'en dépit du terme employé par le Crédit lyonnais dans sa lettre du 7 février 1991, il n'était pas établi que le contrat de prêt eût été prorogé ou renégocié, et que le Crédit lyonnais n'avait accordé à son débiteur que de simples facilités de paiement après que le prêt fût devenu contractuellement exigible le 30 juin 1990; que la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations; que le moyen, non fondé en sa première branche, est, par suite, inopérant en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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