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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-43.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.583

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'O.G.E.C. Jeanne d'X..., dont le siège et ... à Guise (Aisne), représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Laurent Y..., demeurant 1, Hameau de Jonqueuse à Marquigny (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de l'O.G.E.C. Jeanne d'X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 1993), que le 1er septembre 1989, M. Y... a été engagé en qualité de directeur d'établissement par l'Organisme de gestion de l'école catholique Jeanne d'Arc de Guise (O.G.E.C.) ; que le contrat prévoyait une période d'essai de douze mois ; que le 14 mars 1990, l'O.G.E.C. a fait connaître au salarié qu'il mettait fin aux relations contractuelles ; qu'en soutenant qu'en application du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique, son contrat ne pouvait comporter de période d'essai, M. Y... a introduit une action prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité différentielle prévue par le statut ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 314 alinea 2 du statut de chef d'établissement du second degré dispose que la signature d'un contrat comportant une période d'essai de douze mois peut être envisagée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties "dans le cadre de la procédure prévue pour la délivrance de l'agrément" ; que, précisément, en l'espèce, l'article 1er du contrat de M. Y..., qui était signé du côté patronal, d'une part, par le représentant de l'autorité de tutelle (le CODIEC), d'autre part, par le chef d'établissement, préci- sait certes : "après agrément par le comité diocésain de l'enseignement catholique de Soissons (CODIEC), l'O.G.E.C. engage M. Laurent Y... en qualité de chef d'établissement...", mais que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 314, alinea 2 du statut de chef d'établissement du second degré l'arrêt attaqué qui retient que la signature du contrat de travail de M. Y... par l'autorité de tutelle était postérieure à l'agrément dudit contrat par cette autorité, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que la signature du contrat de travail par le représentant de l'autorité de tutelle constituait la phase finale de la procédure de délivrance de l'agrément donné par cette autorité de tutelle, de sorte que c'était le même document qui avait prévu le respect d'une période d'essai de douze mois et accordé l'agrément du contrat de travail consenti à M. Y... en total respect des dispositions de l'article 314, alinea 2, du statut précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en application de l'article 314 du statut de chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique, un chef d'établissement ayant déjà bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dans un autre établissement ne pouvait être soumis à une période d'essai que "dans le cadre de la procédure prévue pour la délivrance de l'agrément", la cour d'appel a constaté que l'O.G.I.E.C., organisme ditinct du Comité diocésain de l'enseignement catholique de Soissons (C.O.D.I.E.C.)", avait embauché M. Y... "après agrément" de l'intéressé par ce comité, autorité de tutelle, donc à une époque où la procédure d'agrément avait pris fin ; qu'elle a par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'O.G.E.C. Jeanne d'X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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