Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 514 F-D
Recours n° W 16-60.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue roumaine (H.01.05 et H.02.05) ; que par décision du 15 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, pour la rubrique H.01.05 son expérience était insuffisante, et que, d'autre part, pour la rubrique H.02.05 ses diplômes étaient insuffisants au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel, en ce qu'elle n'avait pas de diplôme de traduction et que son expérience professionnelle était insuffisante ;
Attendu que Mme [K] fait valoir, d'une part, avoir obtenu en 2016 un diplôme de traducteur-interprète judiciaire au sein de l'Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs avec mention très bien, qu'elle produit à l'appui de son recours, et, d'autre part, avoir effectué différentes missions de traduction et interprétariat, notamment dans les différentes entreprises où elle a travaillé ainsi qu'auprès de la Food And Drug administration, qu'elle a accompagnée lors de différentes inspections sur le territoire français, ainsi qu'elle en avait justifié à l'appui de sa demande, et avoir créé, en 2014 une entreprise de traduction, au sein de laquelle elle espère pouvoir étendre son champ d'intervention aux domaines judiciaire et policier ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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