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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2309078

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309078

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Skander, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa qualité de conjointe de ressortissant français. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 26 avril 2024. Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 26 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour, valable du 31 janvier 2013 au 30 janvier 2023. L'intéressée demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Le préfet du Val d'Oise, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 4. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2024, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, que Mme B s'est vu remettre une carte de résident valable du 31 janvier 2013 au 30 janvier 2023 en qualité de conjointe de ressortissant français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée correspondrait aux exceptions prévues aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la requérante justifie, par les pièces produites, que sa situation personnelle n'avait pas évolué à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans en qualité de conjointe de ressortissant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de carte de résident présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans en qualité de conjointe de ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI La greffière signé L. GAIGNON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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