Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILDE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 octobre 2021 rendu par le Pôle 3 chambre 5 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/04472 autrement composée
DEMANDERESSE À L'OPPOSITION :
Madame [L], [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 219
DÉFENDEUR à L'OPPOSITION :
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Mme TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, l'avocat de la demanderresse à l'opposition et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 25 février 2019, signifiée le 12 avril 2019 et les conclusions, signifiées le 23 mai 2019 à Mme [L] [P] et remises au greffe à cette même date, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action, infirmer le jugement sur le fond, annuler l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par Mme [L] [P] à raison de son mariage avec M. [W], ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile et le décret du 1er juin 1965 et la condamner aux dépens ;
Vu l'absence de conclusions de Mme [L] [P], qui n'a pas constitué avocat;
Vu l'arrêt du 26 octobre 2021, rendu par défaut, de la cour d'appel de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmé le jugement, statuant à nouveau, annulé la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [L] [P], le 8 septembre 2015 auprès de la préfecture du Doubs et enregistrée le 14 septembre 2016 sous le numéro 15139/16 (dossier n°2016DX008660), jugé que Mme [L] [P], se disant née le 11 août 1978 à Abidjan (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [L] [P] aux dépens ;
Vu l'opposition formée le 2 octobre 2023 par Mme [L] [P] contre l'arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d'appel de Paris ;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par Mme [L] [P] qui demande à la cour de déclarer le ministère public recevable, débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [L] [P], à raison de son mariage avec M. [T] [W], ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'Etat à verser à Mme [L] [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités prévue par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'action du ministère public, infirmer le jugement de première instance sur le fond en ce qu'il a débouté le ministère public de ses demandes, et statuant à nouveau, annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [L] [P], dire qu'elle n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [L] [P] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
Vu l'audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle la cour a mis aux débats l'application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile et les parties ont présenté leur observations, Mme [P] estimant que le respect de cette formalité n'est pas nécessaire en matière d'opposition, le ministère public soutenant le contraire ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Selon l'article 527 du même code, "les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition."
Il en résulte en l'espèce que contrairement aux affirmations de l'appelante, les dispositions de l'article 1040 sont applicables à la voie de recours qu'est l'opposition.
Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, représenté devant la cour d'appel par le procureur général de cette cour.
Or, il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [L] [P] de l'acte d'opposition ou de ses conclusions.
Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'opposition.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [L] [P],
Déclare caduque la déclaration d'opposition de Mme [L] [P],
Condamne Mme [L] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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