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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-10.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.251

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard C... dit "Bernard B...", demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section B), au profit de Madame X... née Z... Claudine, demeurant "Le Baudelaire", ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., F..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet rapporteur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que M. C..., locataire d'un appartement appartenant à Mme Y..., à laquelle il avait donné congé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1986) de l'avoir condamné au paiement de réparations locatives alors, selon le moyen,"d'une part, qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été tenu compte de la dégradation des lieux par vétusté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1730 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises devant elle par M. C..., qui soutenait que la bailleresse ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour remise en état des lieux dès lors qu'elle avait aussitôt reloué le local litigieux moyennant un loyer supérieur au loyer précédent sans que de quelconques travaux aient été effectués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; " Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, d'une part, nécessairement tenu compte de la vétusté en prenant en considération les constatations résultant de l'état des lieux d'entrée, d'autre part, répondu aux conclusions en évaluant le détail des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des loyers jusqu'au terme du bail alors, selon le moyen, "qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus ; qu'en s'abstenant de rechercher si la durée de 5 mois comprise entre la date à laquelle M. C... a quitté l'appartement et celle de l'expiration du bail était nécessaire pour relouer, bien qu'il ait été allégué que la bailleresse s'était volontairement abstenue de relouer plus tôt l'appartement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1760 du Code civil, alors, en outre, qu'en allouant à la bailleresse la totalité des loyers à courir sans s'expliquer sur cette abstention volontaire alléguée par le preneur, qui soutenait que la bailleresse s'était ainsi elle-même créé son propre préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil ; " Mais attendu que l'arrêt ayant par motifs adoptés retenu que M. C... ne pouvait aux termes du bail donner congé que pour le 1er avril 1983, en a exactement déduit que le locataire était tenu de payer les loyers et les charges jusqu'à la date à laquelle le congé aurait pu produire effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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