Tribunal Administratif de Toulouse, 30 octobre 2024. 2405410
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2405410
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B conteste un avis de contravention en date du 21 août 2024 émis à son encontre pour stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons.
Il sollicite l'indulgence du tribunal pour annuler cette contravention aux motifs que son arrêt sur une place de livraison a été bref et était justifié par l'absence de places disponibles à proximité
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du IV de l'article R. 417-10 du code de la route : " Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux contraventions, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, en ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405410
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